CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 21 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55390
- Date
- 21 octobre 2002
- Publication
- 21 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution Finale ResDH(2002)117 Droits de l’Homme Requête n° 26514/95 Delbec Annick II contre France   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002, lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu la Résolution intérimaire DH (98) 16, adoptée le 18 février 1998 dans l’affaire Delbec Annick II contre France, dans laquelle le Comité des Ministres a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme et a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention, en raison des conditions d’exercice du contrôle judiciaire de la légalité de la détention de la requérante dans un établissement psychiatrique, ainsi que de l’article 5, paragraphe 4 de la Convention en raison des lenteurs de ce contrôle ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 mars 1999 ; Attendu que lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 juin 1999, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 40 000 francs français au titre du préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 18 février 1998 et 9 juin 1999, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi des copies du rapport de la Commission leur ont été envoyées à tous les Président des Tribunaux de Grande Instance ; Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante le 28 juillet 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 40 000 francs français comme satisfaction équitable, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55390
Données disponibles
- Texte intégral