CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 22 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55393
- Date
- 22 avril 2004
- Publication
- 22 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sE32676A4 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:12pt } Résolution Finale ResDH(2004) 15 Droits de l’Homme Requête n° 30381/96 Mironov contre la Bulgarie   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 2004, lors de la 879e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu la Résolution intérimaire DH(99)352, adoptée le 9 juin 1999 dans l’affaire Mironov contre la Bulgarie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il n'y avait pas eu violation de l’article   5, paragraphe   3, de la Convention, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1 en raison de la durée excessive d’une procédure pénale intentée contre le requérant et violation de l’article 8, en raison du contrôle injustifié par les autorités pénitentiaires de son formulaire de requête adressé à la Commission, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme   ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999   ;   Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l’ancien article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme globale de 3 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet   ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions du 9 juin 1999 et du 14 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Bulgarie   de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention   ;   Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution)   ;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante le 12 mai 2000, dans le délai imparti, la somme totale de 3 000 francs français comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de la Bulgarie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution Finale ResDH(2004)15   Informations fournies par le Gouvernement de la Bulgarie lors de l’examen de l’affaire Mironov par le Comité des Ministres     Au sujet des mesures de caractère individuel, il est à noter qu’à la suite du rapport de la Commission une attention particulière a été attachée à la poursuite de la procédure diligentée contre le requérant. Celle-ci s’est terminée par un arrêt définitif de la Cour suprême de cassation du 18 octobre 2001 qui a confirmé les décisions du tribunal de première instance et de la cour d’appel acquittant le requérant. Par la même décision la Cour suprême de cassation a annulé la partie de la décision de la cour d’appel qui ordonnait au requérant de payer une indemnisation à la partie civile au procès.   En ce qui concerne les mesures de caractère général, le Gouvernement rappelle que la violation de l’article   6, paragraphe 1, constatée dans cette affaire était liée aux circonstances exceptionnelles de l’espèce.   En ce qui concerne la violation du droit au respect de la correspondance des détenus avec les organes de la Convention un amendement à la loi sur l’exécution des peines, entré en vigueur le 26 juin 1998, a modifié l’article 37, paragraphe 2 comme suit   :   «   (2) Les demandes et les requêtes (…) qui sont envoyées dans des enveloppes cachetées et sont adressées   : à l’Assemblée nationale, au Président de la République, au Conseil des ministres, au Ministère de la justice et de l’Intégration juridique européenne, au Ministère de l’intérieur, au Parquet, aux tribunaux, aux organes d’enquête et aux organes de droits de l’homme auprès de l’ONU et du Conseil de l’Europe ne font pas objet de contrôle par l’administration.   »   Par ailleurs, le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres ont été transmis aux autorités directement concernées   ;   Le Gouvernement de la Bulgarie considère qu’au vu des mesures de caractère individuel et général citées ci-dessus, la Bulgarie a rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55393
Données disponibles
- Texte intégral