CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 10 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55396
- Date
- 10 février 2004
- Publication
- 10 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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et   Vu également sa Résolution Intérimaire ResDH(2002)30 constatant que l’absence de moyen pour rouvrir les procédures contestées n’avait pas permis de rectifier pleinement les conséquences graves et continues de cette violation;   Soulignant l’obligation pour tous les Etats de se conformer aux décisions rendues en vertu de l’ancien article   32 de la Convention, y compris en adoptant des mesures d’ordre individuel mettant un terme aux violations constatées   et effaçant autant que possible leurs conséquences pour les victimes;   Rappelant que dans la Résolution Intérimaire ResDH(2002)30 mentionnée ci-dessus les autorités italiennes ont été encouragées à assurer l’adoption rapide d’une nouvelle législation, conforme aux principes de sa Recommandation du 19 janvier 2000 n° R(2000)2 aux Etats membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme   ;   Soulignant qu’une législation conforme aux principes énoncés dans la Recommandation précitée devrait permettre le réexamen de procédures notamment   lorsque: «(i) la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et (ii) il résulte de l’arrêt de la Cour que (a) la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou (b) la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée   »;   Constatant que le projet de loi, visant à introduire en Italie une telle possibilité de réouverture, et actuellement à l’examen du Sénat italien va, par certains côtés, au-delà des exigences mêmes de cette Recommandation n° R(2000)2, dans la mesure où il ne fait aucune distinction entre des violations de l’article   6 de la Convention qui affectent le caractère équitable de la procédure au point qu’un doute sérieux est jeté sur son issue et des violations qui n’ont pas un tel caractère, et dans la mesure où il ne tient pas compte de la gravité des conséquences encore subies;   Notant, en revanche, avec préoccupation que le projet de loi en question, exclut de son champ d’application les violations concernant des procédures contraires sur le fond à la Convention ainsi que les violations de l’article 6 commises avant l’entrée en vigueur de la loi dans le cadre de la poursuite de certains types d’infractions particulièrement graves, y compris celle en cause dans l’affaire Dorigo Paolo   ;   Conscient que la répression de crimes particulièrement dangereux pour la sécurité dans une société démocratique appelle une grande sévérité et justifie une prudence particulière, mais que ces exigences ne sauraient justifier ni le manquement à l’obligation de rectifier les violations constatées par les organes de la Convention, ni une inégalité de traitement entre les condamnés allant jusqu’à priver certains d’entre eux de la jouissance des droits garantis, tels que le droit à un procès équitable ou la présomption d’innocence   ;   Convaincu que le juste équilibre entre ces diverses exigences peut être ménagé dans le respect de la Recommandation n° R(2000)2;   Invite instamment les autorités italiennes à assurer dans les plus brefs délais l’adoption de mesures permettant d’effacer les conséquences de la violation pour le requérant dans cette affaire, conformément aux obligations de l’Italie en vertu de l’ancien article 32 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55396
Données disponibles
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