CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 janvier 1972
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56406
- Date
- 19 janvier 1972
- Publication
- 19 janvier 1972
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a accueilli avec satisfaction les amendements récemment apportés à la loi belge sur le vagabondage pour assurer l'application de la Convention européenne des Droits de l'Homme; il examinait l'exécution d'un arrêt par lequel la Cour européenne des Droits de l'Homme avait décidé qu'une partie de la loi belge de 1891 sur le vagabondage enfreignait la Convention.   Le Comité des Ministres agissait ainsi en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention, selon lequel "l'arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution".   Par son arrêt, rendu le 18 juin 1971 dans les affairs belges dites de "vagabondage", la Cour a décidé notamment, par neuf voix contre sept, qu'il y avait eu en l'espèce violation, de la part de l'Etat belge, du paragraphe 4 de l'article 5 (art. 5-4) de ladite Convention.   Aux termes de ce paragraphe, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention; or les requérants - trois citoyens belges qui avaient été internés en vertu de la loi de 1891 sur le vagabondage - n'avaient pas eu la faculté d'attaquer devant un tribunal les décisions ordonnant leur internement.   La cour a estimé qu'ils n'avaient pas bénéficié des garanties énoncées à l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), et elle a réservé leur droit éventuel de demander une satisfaction équitable sur ce point. En cas de violation, l'article 50 (art. 50) de la Convention habilite en effet la Cour à accorder, dans certaines circonstances, une "satisfaction équitable" à la partie lésée; la Cour sera sous peu appelée à examiner une demande de réparation présentée par les requérants.   Le Comité des Ministres a été informé par le Représentant Permanent de Belgique qu'une loi modifiant celle du 27 novembre 1891 sur le vagabondage avait été promulguée dans cet Etat le 6 août 1971; entrée en vigueur le 4 septembre 1971, elle ouvre aux personnes internées pour vagabondage une voie de recours auprès d'un tribunal.   Par une disposition transitoire, ce droit de recours a été accordé aussi aux personnes qui se trouvaient détenues au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.   Le Comité des Ministres a pris note de cette dernière et s'est félicité des mesures législatives prises par les autorités belges pour assurer l'application en Belgique de la Convention européenne des droits de l'Homme.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 janvier 1972
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56406
Données disponibles
- Texte intégral