CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 décembre 1973
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56408
- Date
- 11 décembre 1973
- Publication
- 11 décembre 1973
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } En novembre 1973, le Comité des Ministres, dans l'exercice des fonctions que lui confère la Convention européenne des Droits de l'Homme qui consistent à surveiller l'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, a examiné la suite donnée par le Gouvernement autrichien à l'arrêt rendu par la Cour dans l'afffaire Ringeisen.   C'est le 3 juillet 1965 que Michael Ringeisen introduisit sa requête (n° 2614/65) devant la Commission européenne des Droits de l'Homme. Dans sa requête il formulait une série de griefs dont certains concernaient la procédure pénale engagée contre lui, et d'autres étaient relatifs aux actions civiles et administratives qu'il avait introduites devant les autorités autrichiennes et qui alléguaient la violation de plusieurs articles de la convention et du premier protocole.   Le 19 juillet 1968, la Commission européenne des Droits de l'Homme déclarait recevables trois des griefs formulés par le requérant.   Dans le rapport qu'elle a transmis au Comité des Ministres le 29 avril 1970, la Commission a exprimé l'opinion suivante:   - par onze voix contre une, que la détention du requérant s'était prolongée au-delà d'un "délai raisonnable" et qu'il y avait donc en l'espèce violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3);   - que par contre, ni dans l'affaire d'escroquerie (vote unanime), ni dans celle de banqueroute frauduleuse (onze voix contre une), la durée de la procédure pénale engagée contre le requérant n'avait excédé "un délai raisonnable" au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);   - par sept voix contre cinq, qu'il n y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) (droit à un procès équitable), au cours de la procédure d'approbation des transactions foncières parce que cette procédure n'impliquait pas la détermination des "droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1).   La Commission a déféré l'affaire à la Cour européenne des Droits de l'Homme, le 24 juillet 1970, afin qu'il statue sur la question de savoir si les faits de la cause révélaient de la part de l'Autriche une violation des obligations qui lui incombent aux termes des articles 5, paragraphe 3 (art. 5-3), et 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de la convention.   La Cour européenne des Droits de l'Homme a rendu son arrêt le 16 juillet 1971:   - elle a estimé à l'unanimité que dans lesdites procédures il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);   - elle a estimé, par cinq voix contre deux, que la détention du requérant entre le 14 mai 1965 et le 14 janvier 1966 constituait une violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3);   - elle a estimé, par quatre voix contre trois, qu'après le 14 janvier 1966 et jusqu'au 20 mars 1967, la détention s'était aussi poursuivie en violation de la même disposition de la convention;   - elle a réservé le droit éventuel pour le requérant de demander une satisfaction équitable du chef de ces violations.   M. Ringeisen demanda alors à la Cour de lui accorder pleine réparation pour le préjudice matériel et moral qu'il prétendait avoir subi en raison de la durée excessive de sa détention provisoire.   Tenant compte de divers éléments, la Cour a estimé qu'il y avait lieu de lui accorder une satisfaction équitable et, par son arrêt du 22 juin 1972, a fixé à 20 000 DM l'indemnité globale que devait lui verser à ce titre la République d'Autriche.   Dans un arrêt du 23 juin 1973, qui interprétait l'arrêt précédent, la Cour a déclaré, par six voix contre une, que l'arrêt du 22 juin 1972 signifiait que l'indemnité de 20 000 DM allouée au requérant devait être payée à l'intéressé dans cette monnaie et en République Fédérale d'Allemagne; elle a également estimé, par cinq voix contre deux, que le même arrêt signifiait que cette indemnité devait être versée à Michael Ringeisen personnellement et à titre insaisissable.   Le Comité des Ministres a pris note que, conformément à l'obligation qui lui incombe aux termes de l'article 53 (art. 53) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, le Gouvernement autrichien a exécuté l'arrêt de la Cour du 22 juin 1972, tel que l'interprète l'arrêt du 23 juin 1973.   Le Comité des Ministres est également convenu que sa tâche consistant à surveiller l'exécution des arrêts de la Cour, en accord avec l'article 54 (art. 54) de la convention, a pris fin dans cette affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 décembre 1973
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56408
Données disponibles
- Texte intégral