CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 novembre 1974
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56409
- Date
- 4 novembre 1974
- Publication
- 4 novembre 1974
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, dans l'exercice de ses fonction que lui confère la Convention européenne des Droits de l'Homme et qui consistent à surveiller l'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, a examiné au cours de sa dernière session la suite donnée par le Gouvernement autrichien à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Neumeister.   M. Fritz Neumeister a introduit, le 2 juillet 1963, devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, une requête contre la République d'Autriche invoquant la violation de plusieurs dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Il se plaignait en particulier de la durée de sa détention préventive.   La Commission européenne a déclaré recevables, le 6 avril 1964, trois des griefs du requérant et dans son rapport du 17 août 1966, elle a estimé qu'il y avait eu violation de l'article 5, par. 3 (art. 5-3) de la Convention en ce que le requérant n'a pas été jugé "dans un délai raisonnable" et en ce que sa cause n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6, par. 1 (art. 6-1).   L'affaire a été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme le 7 octobre 1966.   Dans son arrêt du 27 juin 1968, la Cour européenne, tout en ne retenant pas deux autres griefs du requérant, a conclu à l'existence d'une violation de l'article 5, par. 3 (art. 5-3) de la Convention en ce que le maintien en détention du requérant s'était prolongé au-delà d'un délai raisonnable.   Dans son arrêt postérieur du 7 mai 1974 concernant une demande de satisfaction équitable, la Cour a estimé à l'unanimité que la demande du requérant n'était pas fondée, sous réserve que la République d'Autriche aurait à verser au requérant, au titre de ses frais d'avocat, un montant de 30 000 schillings.   Le Comité des Ministres a maintenant constaté que, conformément à l'obligation qui lui incombe aux termes de l'article 53 (art. 53) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, le Gouvernement autrichien a exécuté l'arrêt de la Cour du 7 mai 1974.   Le Comité des Ministres a constaté également que sa tâche consistant à surveiller l'exécution des arrêts de la Cour, en accord avec l'article 54 (art. 54) de la Convention, a pris fin dans cette affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 novembre 1974
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56409
Données disponibles
- Texte intégral