CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 juin 1976
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56410
- Date
- 22 juin 1976
- Publication
- 22 juin 1976
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres,   Vu l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée la "convention");   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 21 février 1975 dans l'affaire Golder et qui a été transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre le Royaume-Uni et qui a été introduite par un ressortissant britannique, M. Sidney Elmer Golder, devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention;   Rappelant que cette affaire a été portée le 27 septembre 1973 devant la Cour européenne par le Gouvernement du Royaume-Uni conformément à l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans son arrêt la Cour dit, par neuf voix contre trois, qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la convention et, à l'unanimité, que les décisions qui précèdent constituent par elles-mêmes une satisfaction équitable suffisante au sens de l'article 50 (art. 50) de la convention;   Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il y a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur certaines mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,   Constate, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution (76) 35   Résumé des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'examen de l'affaire Golder par le Comité des Ministres   1.       Dans une déclaration faite au Parlement le 5 août 1975, le ministre de l'Intérieur a fait savoir que des mesures administratives rendraient l'arrêt immédiatement exécutoire en Angleterre et au Pays de Galles et que le Parlement serait saisi d'amendements au Règlement des prisons de 1964 en vigueur dans ces deux territoires. Le 6 août 1975, des instructions ont été données pour l'application immédiate de nouvelles règles dans tous les établisements pénitentiaires en Angleterre et au Pays de Galles.   Désormais, lorsqu'un détenu demandera par écrit au Directeur toutes facilités pour consulter un avocat sur l'opportunité d'engager une action au civil ou, s'étant renseigné pour engager cette action, il bénéficiera de ces facilités, étant entendu que, lorsqu'il s'agira d'une action envisagée contre le ministère de l'Intérieur (ou contre le ministre ou l'un de ses fonctionnaires) et due ou liée à l'emprisonnement de l'intéressé, les facilités ne seront accordées que lorsque ce dernier aura exposé ses griefs par les voies internes normales (par exemple, par requête au ministre de l'Intérieur ou réclamation au Service des visiteurs ou à un inspecteur du ministère).   Il s'agit de permettre à la Direction de l'établissement de remédier immédiatement à la situation.   Dans ce cas, l'octroi des facilités ne serait que différé, et le détenu y aurait toujours droit, une fois effectuée l'enquête interne.   2.       Des instructions analogues ont été adressées à tous les établissements d'Ecosse le 10 novembre 1975.   Il ne sera pas nécessaire d'amender les textes réglementaires écossais.   Le Northern Ireland Office doit communiquer sous peu des instructions semblables aux établissements d'Irlande du Nord, où il ne sera pas non plus nécessaire de modifier les règlements.   3.       Les nouvelles instructions ont eu pour effet d'abroger la règle selon laquelle le détenu qui voulait consulter un avocat sur l'opportunité d'engager une action civile ou qui voulait engager cette action devait soumettre une requête au ministre compétent, et de remplacer celle-ci par une simple demande qui sera accordée automatiquement.   Les Directeurs ont reçu le texte d'un avis informant les détenus de ces nouvelles dispositions.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 juin 1976
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56410
Données disponibles
- Texte intégral