CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 juin 1982
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56419
- Date
- 24 juin 1982
- Publication
- 24 juin 1982
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 octobre 1979 dans l'affaire Winterwerp et qui a été transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre les Pays-Bas par un ressoritissant néerlandais, M. Frits Winterwerp, devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, se plaignant de se trouver arbitrairement privé de sa liberté et de n'avoir été ni entendu par un tribunal ni informé des différentes décisions qui avaient prolongé son internement;   Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement des Pays-Bas et par la Commission européenne des Droits de l'Homme;   Considérant que dans son arrêt du 24 octobre 1979, la Cour, à l'unanimité, a dit:   - qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1);   - qu'il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4);   - qu'elle a compétence pour statuer sur le grief relatif à l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);   - qu'il y a eu violation de cette clause (art. 6-1);   - que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;   Considérant que dans son arrêt du 27 novembre 1981, la Cour, ayant été informée du règlement amiable conclu entre le Gouvernement et le requérant au sujet des demandes de ce dernier au titre de l'article 50 (art. 50) de la convention, a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle;   Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt, eu égard à l'obligation qu'il y a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (82) 2   Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas lors de l'examen de l'affaire Winterwerp par le Comité des Ministres   A la suite de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 24 octobre 1979, le Gouvernement des Pays-Bas a pris les mesures suivantes:   A.       En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention   1.       Le 5 février 1980, le Gouvernement a soumis à la Deuxième Chambre du Parlement le projet de loi révisé n° 11270 sur "le placement en hôpital psychiatrique dans des cas spéciaux".   Des dispositions ont été incluses dans le projet ayant pour effet que dans toutes les instances d'internement involontaire dans un hôpital psychiatrique, de prolongation de l'internement, ou d'une demande de mise à terme de son séjour, le patient a le droit d'être entendu par un tribunal.   La procédure écrite dans la Deuxième chambre est maintenant terminée et la discussion orale aura lieu probablement au mois de juin.   2.       Le 16 avril 1980, le ministre de la Justice a adressé aux Parquets une lettre circulaire expliquant la modification proposée de la législation à ce sujet et les chargeant de demander aux tribunaux d'entendre le patient dans toutes les instances mentionnées sous 1, en anticipant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation.   B.       En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention   1.       Dans son arrêt du 24 octobre 1979, la Cour a dit que l'article 32 de la loi sur les malades mentaux (déchéance automatique de la gestion par le patient de son patrimoine, découlant de son internement involontaire dans un hôpital psychiatrique), violait l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention.   Dans le nouveau projet de loi n° 11270, cet article 32 a a été supprimé.   2.       En anticipant sur l'entrée en vigueur de cette nouvelle législation, le ministre de la Justice a adressé aux Parquets une lettre circulaire les chargeant de demander aux tribunaux de statuer sur la question de savoir si un patient, dans tous les cas d'internement involontaire dans un hôpital psychiatrique, perd ou non la gestion de son patrimoine.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 juin 1982
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56419
Données disponibles
- Texte intégral