CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 23 mars 1983
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56421
- Date
- 23 mars 1983
- Publication
- 23 mars 1983
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les 13 août 1981 et 18 octobre 1982 dans l'affaire "Young, James et Webster" et qui ont été transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre le Royaume-Uni qui avaient été introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par trois ressortissants britanniques, M. Ian McLean Young, M. Noël Henry James et M. Ronald Roger Webster, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention alléguant que l'application de la loi d'amendement de 1974 autorisant leur renvoi malgré le caractère raisonnable de leurs motifs de refuser d'adhérer à un syndicat, avait porté atteinte à leur liberté de pensée, de conscience, d'expression et d'association et qu'il y avait eu absence de recours effectif;   Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme;   Considérant que dans son arrêt du 13 août 1981, la Cour:   - dit, par dix-huit voix contre trois, qu'il y a eu infraction à l'article 11 (art. 11) de la convention;   - dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle des articles 9 et 10 (art. 9, art. 10);   - dit, à l'unanimité, qu'il n'est pas non plus nécessaire de statuer sur l'existence d'une violation de l'article 13 (art. 13);   - dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;   Considérant que dans son arrêt du 18 octobre 1982, la Cour, à l'unanimité:   - dit que le Royaume-Uni doit payer:   a. au titre du dommage matériel et moral   - à M. Young, dix-huit mille six cent vingt-six livres sterling (18 626 £),   - à M. James, quarante-six mille deux cent quinze livres sterling (46 215 £),   - à M. Webster, dix mille soixante-seize livres sterling (10 076 £),   - plus, pour chacun d'eux, le supplément d'intérêts visé au paragraphe 17 de l'arrêt;   b. aux trois requérants ensemble, pour les frais et dépens attribuables aux procédures devant la Commission et la Cour, un total de soixante-cinq mille livres sterling (65 000 £), moins trente-cinq mille sept cent soixante-quatre francs français (35 764 FF);   - rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il y a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a accordé la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt de la Cour du 18 octobre 1982,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (83) 3   Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'examen de l'affaire Young, James et Webster par le Comité des Ministres   A la suite de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 18 octobre 1982, le Gouvernement a versé aux requérants selon les cas par l'intermédiaire de leurs conseils juridiques, les sommes octroyées par la Cour en dédommagement des pertes pécuniaires ou non pour couverture des frais de justice.   Ces sommes ont été versées respectivement les 22 et 27 octobre 1982.   En ce qui concerne l'arrêt de la Cour du 13 août 1981, les dispositions de la loi de 1982 sur l'emploi (Employment Act 1982) concernant le système du "closed shop" prévoient désormais que le licenciement d'un employé, s'il a lieu dans les mêmes circonstances que celui de MM. James, Young et Webster, est considéré comme un licenciement abusif.   Un salarié renvoyé dans de telles conditions dispose donc aujourd'hui d'un recours en vertu de la législation britannique.   Ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 août 1980, avec la mise en application de la loi sur l'emploi de 1980 (Employment Act 1980).   Elles ont été reprises et renforcées par les dispositions de la loi sur l'emploi de 1982 (Employment Act 1982), entrée en vigueur le 1er décembre 1982.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 mars 1983
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56421
Données disponibles
- Texte intégral