CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 avril 1983
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56423
- Date
- 22 avril 1983
- Publication
- 22 avril 1983
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 10 décembre 1982 dans l'affaire Corigliano et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Italie qui avait été introduite par un ressortissant italien, M. Clemente Corigliano, devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, alléguant la violation des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) de la convention;   Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme;   Considérant que, dans son arrêt du 10 décembre 1982, la Cour, à l'unanimité,   Déclare le Gouvernement forclos à se prévaloir de l'article 27, paragraphe 1.b (art. 27-1-b), de la convention ainsi que de la règle de l'épuisement des voies de recours internes;   Rejette son exception relative au défaut de la qualité de victime, au sens de l'article 25, paragraphe 1 (art. 25-1), dans le chef requérant;   Dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), dans la mesure précisée aux paragraphes 47 et 50 des motifs;   Déclare irrecevable la demande de satisfaction équitable en tant qu'elle vise l'article 368 du Code pénal italien;   La rejette dans la mesure où elle tend à la réparation pécuniaire du préjudice matériel et moral allégué;   Dit que la République italienne doit verser au requérant, pour ses frais de voyage et de séjour à Strasbourg, une somme de deux millions deux cent mille (2 200 000) lires;   Vu "les Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt;   S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant le montant de la somme au titre de l'article 50 (art. 50) de la convention prévu dans l'arrêt de la Cour du 10 décembre 1982,   Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 avril 1983
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56423
Données disponibles
- Texte intégral