CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 décembre 1983
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56427
- Date
- 9 décembre 1983
- Publication
- 9 décembre 1983
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 13 juillet 1983 dans l'affaire "Zimmermann et Steiner" et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suisse qui avait été introduite le 30 août 1979 par deux ressortissants suisses, M. Werner Zimmermann et M. Johann Steiner, devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, alléguant la violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme et par le Gouvernement suisse;   Considérant que, dans son arrêt du 13 juillet 1983, la Cour, à l'unanimité:   - Dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   - Dit que l'Etat défendeur doit verser aux requérants deux mille quatre cent soixante francs suisses (2 460 FS) pour frais et dépens;   - Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement suisse à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement suisse a versé au requérant la somme accordée par la Cour pour frais et dépens dans son arrêt;   Ayant pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement suisse,   Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (83) 17   Informations fournies par le Gouvernement suisse lors de l'examen de l'affaire Zimmermann et Steiner par le Comité des Ministres   A la suite de l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 13 juillet 1983, le Gouvernement suisse a informé les requérants, le 20 juillet, que la somme de 2 460 FS, accordée aux requérants par la Cour en application de l'article 50 (art. 50) de la convention, pour frais et dépens, leur serait versée les jours suivants.   Cette somme a effectivement été versée le 11 août 1983. Sur invitation, le mandataire des requérants a bien voulu accuser réception de cette somme le 25 septembre 1983.   Le Tribunal fédéral suisse a eu immédiatement connaissance de l'arrêt, puisqu'il était représenté à Strasbourg, lors du prononcé de celui-ci, par le directeur de sa chancellerie.   Le Gouvernement suisse a porté l'arrêt à la connaissance du Parlement, par les canaux appropriés.   En vue d'assurer une diffusion adéquate de l'arrêt dans les milieux spécialisés, l'Office fédéral de la justice l'a communiqué à l'Association suisse des avocats, ainsi qu'aux rédactions de la "Revue suisse de jurisprudence" et du "Journal des tribunaux".   Il a en outre décidé de publier les principaux considérants en droit de l'arrêt "Zimmermann et Steiner" dans la revue intitulée "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération".   Sur le plan des mesures générales envisagées en marge de cette affaire, le Gouvernement suisse rappelle qu'une révision totale de la loi fédérale d'organisation judiciaire de 1943 est envisagée, et que le Département fédéral de justice et police a récemment soumis un avant-projet à une procédure de consultation des milieux intéressés (voir le paragraphe 16 de l'arrêt).   En outre, pour remédier efficacement à la surcharge actuelle du Tribunal fédéral et permettre à ce dernier qui compte actuellement trente juges et quinze suppléants de résorber le retard accumulé dans le traitement des affaires, le Gouvernement suisse a décidé, le 19 octobre 1983, de proposer au Parlement la nomination, pour une période limitée, de quinze juges fédéraux supplémentaires, qui exerceront leurs fonctions à temps partiel en qualité de suppléants.   Compte tenu des mesures prises et envisagées, le Gouvernement suisse est d'avis qu'il a rempli ses obligations au titre de l'article 53 (art. 53) de la convention.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 décembre 1983
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56427
Données disponibles
- Texte intégral