CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 janvier 1984
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56428
- Date
- 26 janvier 1984
- Publication
- 26 janvier 1984
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 avril 1983 dans l'affaire "Pakelli" et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la République Fédérale d'Allemagne qui avait été introduite le 5 octobre 1978 par un ressortissant turc, M. Lütfü Pakelli, devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, se prétendant victime d'une violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.c ((art. 6-1, art. 6-3-c) de la convention et alléguant de ne pas avoir eu les moyens de rémunérer un défenseur de son choix et que les intérêts de la justice exigeaient la désignation d'un avocat pour le représenter à l'audience devant la Cour fédérale;   Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme et par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne;   Considérant que dans son arrêt du 25 avril 1983, la Cour, à l'unanimité:   - dit qu'il y a eu violation du paragraphe 3.c de l'article 6 (art. 6-3-c) de la convention;   - dit qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle du paragraphe 1 du même article (art. 6-1);   - rejetant la demande de satisfaction équitable pour le surplus, dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant six cent soixante-huit marks quatre-vingt-seize pfennigs (668,96 DM) pour frais de dépens;   Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il y a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 avril 1983, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a versé au requérant la satisfaction équitable accordée par la Cour dans son arrêt du 25 avril 1983,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (84) 1   Informations fournies par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne lors de l'examen de l'affaire "Pakelli" par le Comité des Ministres   Suite à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 25 avril 1983, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a versé, à M. Pakelli, le montant de la compensation accordée pour frais juridiques et dépens.   Avec le consentement du requérant, la somme de 668,96 DM a été versée en livres turques, à savoir LT 56 995 le 3 juin 1983, par le Consulat général de la République Fédérale d'Allemagne à Istanbul.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 janvier 1984
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56428
Données disponibles
- Texte intégral