CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 juin 1984
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56429
- Date
- 21 juin 1984
- Publication
- 21 juin 1984
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les 10 décembre 1982 et 21 novembre 1983 dans l'affaire "Foti et autres" et qui ont été transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent quatre requêtes dirigées contre l'Italie qui avaient été introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par quatre ressortissants italiens, MM. Benito Foti, Felice Lentini, Demetrio Cenerini et Giovanni Gulli, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, alléguant les trois premières la violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention à cause du transfert de leur procès au tribunal de Potenza, M. Cenerini la violation des articles 2, 3, 4 et 5 (art. 2, art. 3, art. 4, art. 5) de la convention à cause de mauvais traitements que lui aurait infligés la police et à cause d'une détention subie dans les locaux de la préfecture, et M. Gulli la violation des articles 4, paragraphe 1 (art. 4-1), et 6, paragraphes 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2), à cause du refus d'autoriser sa nomination à un emploi de gardien et le dépassement du délai raisonnable;   Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme;   Considérant que, dans son arrêt du 10 décembre 1982, la Cour:   - rejette, par six voix contre une, l'exception tirée par le Gouvernement de l'"examen d'office" de la question du "délai raisonnable", au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), dans le cas de MM. Foti, Lentini et Cenerini;   - déclare, à l'unanimité, le Gouvernement forclos à se prévaloir de la règle de l'épuisement des voies de recours internes;   - dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), dans le chef des quatre requérants;   - dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13);   - dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état et invite la Commission à lui donner connaissance de tout règlement auquel Gouvernement et requérants auront pu aboutir;   Considérant que, dans son arrêt du 21 novembre 1983, la Cour, à l'unanimité:   - prenant acte de l'arrangement réalisé au sujet de MM. Foti et Lentini, décide de rayer l'affaire du rôle en ce qui concerne lesdits requérants;   - prend acte des résultats obtenus dans le cas de M. Gulli;   - dit que la République italienne doit verser:   a. à M. Gulli, pour frais et honoraires d'avocat, la somme d'un million (1 000 000) de lires;   b. à M. Cenerini, pour dommage, la somme de dix millions (10 000 000) de lires;   - rejette les demandes de MM. Gulli et Cenerini pour le surplus;   Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il y a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des arrêts;   S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé aux requérants le montant des sommes au titre de l'article 50 (art. 50) de la convention prévu dans l'arrêt de la Cour du 21 novembre 1983,   Déclare, après avoir pris note des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 juin 1984
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56429
Données disponibles
- Texte intégral