CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 13 mars 1985
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56435
- Date
- 13 mars 1985
- Publication
- 13 mars 1985
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 22 octobre 1984 dans l'affaire Sramek et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Autriche qui avait été introduite le 19 septembre 1979 par une ressortissante américaine Mme Vera Sramek devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention alléguant la violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention du fait que sa cause n'avait pas été entendue équitablement et publiquement par un tribunal "indépendant et impartial établi par la loi";   Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme et par le Gouvernement de l'Autriche;   Considérant que dans son arrêt, la Cour:   Dit, par treize voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);   Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser à la requérante cent mille (100 000) schillings pour frais et dépens;   Rejette, par quatorze voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant la somme accordée par la Cour pour frais et dépens,   Déclare, après avoir noté les informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (85) 6   Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de l'examen de l'affaire Sramek par le Comité des Ministres   A la suite de l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 22 octobre 1984, l'Autriche a pris les mesures suivantes:   1.       Le gouvernement régional du Tyrol a modifié l'organigramme de l'administration régionale par une ordonnance en date du 21 novembre 1984 selon laquelle la Division dont fait partie le rapporteur de l'Autorité des transactions immobilières, est désormais séparée de la Direction dont le contrôleur des transactions immobilières est le chef.   Ainsi le rapporteur de l'Autorité des transactions immobilières n'est-il plus dans un état de subordination de fonctions et de services envers le contrôleur.   Une copie de l'ordonnance en question a été transmise à la Direction des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe.   2.       En ce qui concerne l'indemnité de 100 000 schillings accordée dans le même arrêt de la Cour pour dommages matériels, celle-ci a été versée à la requérante.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 mars 1985
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56435
Données disponibles
- Texte intégral