CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 mai 1985
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56436
- Date
- 6 mai 1985
- Publication
- 6 mai 1985
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 février 1984 dans l'affaire Luberti et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Italie qui avait été introduite par un ressortissant italien, M. Luciano Luberti, devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, se plaignant d'avoir été interné dans un hôpital psychiatrique, bien qu'il ne souffrît plus d'aucun trouble mental, et qu'on n'avait pas statué à bref délai sur ses demandes de levée d'internement, invoquant les paragraphes 1 et 4 de l'article 5 (art. 5-1, art. 5-4) de la convention;   Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme;   Considérant que dans son arrêt du 23 février 1984 la Cour, à l'unanimité:   - dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention;   - dit qu'il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4);   - dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, pour frais et dépens, un million (1 000 000) de lires, plus, le cas échéant, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée;   - rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt;   S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant le montant de la somme au titre de l'article 50 (art. 50) de la convention prévu dans l'arrêt de la Cour du 23 février 1984,   Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 mai 1985
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56436
Données disponibles
- Texte intégral