CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 31 mai 1985
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56437
- Date
- 31 mai 1985
- Publication
- 31 mai 1985
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 22 mai 1984 dans l'affaire Van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent trois requêtes dirigées contre les Pays-Bas qui avaient été introduites en 1981 par trois ressortissants néerlandais, MM. Jan Christian Martinus Van der Sluijs, Harm Pieter Zuiderveld et Albertus Laurentius Klappe, devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, alléguant la violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention;   Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme;   Considérant que dans son arrêt du 22 mai 1984 la Cour, à l'unanimité:   - rejette l'exception relative au défaut de la qualité de victime, au sens de l'article 25 (art. 25), dans le chef de MM. Zuiderveld et Klappe;   - prend acte du retrait, par le Gouvernement, de son exception de non-épuisement des voies de recours internes;   - dit qu'il y a eu violation de l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3), dans le cas des requérants;   - dit que l'Etat défendeur doit verser à chacun d'eux trois cents (300) florins néerlandais au titre de l'article 50 (art. 50);   Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   Ayant pris note de ces informations et s'étant assuré que le Gouvernement des Pays-Bas a versé au requérant la somme accordée par la Cour en vertu de l'article 50 (art. 50) de la convention,   Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (85) 11   Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas lors de l'examen de l'affaire Van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe par le Comité des Ministres   A la suite, notamment, des griefs formulés par les requérants précités, le Gouvernement des Pays-Bas a pris les mesures suivantes au titre de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention.   A.       En mars 1983, les règles suivantes sont entrées en vigueur après avoir été incorporées à la réglementation régissant l'application du droit pénal et disciplinaire militaire édictée par arrêté ministériel.   Les règles suivantes s'appliquent aux militaires placés en détention préventive, tels que les objecteurs de conscience en cause:   a.       Le commandant d'unité ne peut ordonner la mise en détention préventive que si les deux conditions suivantes sont réunies:   1. la détention préventive est applicable dans les cas d'espèce,   2. il existe des motifs valables de prescrire la détention préventive dans le cas d'espèce;   b.       Dès que les motifs pour lesquels le placement ou le maintien en détention préventive a été ordonné cessent d'être applicables, le commandant d'unité ordonne la mise en liberté du défendeur;   c.       Si le commandant d'unité ordonne que le suspect soit placé ou maintenu en détention préventive, si possible après l'avoir interrogé ou après l'avoir fait interroger en son nom, il porte l'affaire à la connaissance du procureur militaire par téléphone dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours après exécution du mandat d'arrêt;   d.       Si le suspect doit comparaître devant le procureur militaire, le commandant d'unité veille, en consultation avec le procureur militaire, à ce que le lieu et la date de cette comparution soient fixés de telle façon que, dans un délai de quatre jours à compter de l'exécution du mandat d'arrêt:   1. le procureur militaire soit en mesure de présenter ses recommandations à l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée,   2. l'autorité saisie de l'affaire soit en mesure de prendre une ordonnance de renvoi (comportant une décision relative à l'arrestation),   3. le défendeur puisse être entendu par l'officier chargé de l'instruction de l'affaire,   4. le défendeur puisse comparaître devant une cour martiale qui se prononcera, à la requête du procureur militaire, pour le maintien de la détention ou la mise en liberté.   B.       La Chambre basse du Parlement est actuellement saisie de projets de loi sur la révision de l'administration de la justice militaire.   Selon l'une des propositions en question, les dispositions du droit pénal néerlandais régissant la détention préventive, deviendraient aussi applicables aux militaires.   C.       Le Gouvernement des Pays-Bas a versé aux requérants la somme accordée par la Cour européenne des Droits de l'Homme au titre de l'article 50 (art. 50) de la convention.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 31 mai 1985
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56437
Données disponibles
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