CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 31 mai 1985
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56438
- Date
- 31 mai 1985
- Publication
- 31 mai 1985
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les 1er octobre 1982 et 26 octobre 1984 dans l'affaire Piersack et qui ont été transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Belgique qui avait été introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par un ressortissant belge, M. Christian Piersack, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, alléguant la violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention du fait que sa cause n'aurait pas été entendue par un tribunal "indépendant et impartial établi par la loi";   Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme;   Considérant que dans son arrêt du 1er octobre 1982 la Cour, à l'unanimité:   - dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   - dit que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;   Considérant que dans son arrêt du 26 octobre 1984 la Cour, à l'unanimité:   - dit que l'Etat défendeur doit:   1. s'abstenir de recouvrer, sur les frais de justice auxquels la Cour de cassation de Belgique et la Cour d'assises du Hainaut ont condamné le requérant les 21 février 1979 et 17 octobre 1983 respectivement, une somme globale de cinquante et un mille neuf cent soixante-dix-huit francs belges (51 978 FB = 2 145 FB + 49 833 FB);   2. verser au requérant deux cent soixante-quinze mille francs belges (275 000 FB), moins trois mille cinq cents francs français (3 500 FF), pour frais d'avocat devant la Cour de cassation de Belgique (25 000 FB), la Cour d'assises du Hainaut (150 000 FB) et les organes de la convention (100 000 FB);   Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des mesures prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Belgique a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des arrêts;   S'étant assuré que le Gouvernement de la Belgique s'est abstenu de recouvrer, sur les frais de jutice, la somme mentionnée dans l'arrêt de la Cour du 26 octobre 1984 et a versé au requérant le montant des sommes au titre de l'article 50 (art. 50) de la convention prévu dans l'arrêt de la Cour du 26 octobre 1984,   Déclare, après avoir pris note des informations fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 31 mai 1985
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56438
Données disponibles
- Texte intégral