CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 octobre 1985
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56443
- Date
- 25 octobre 1985
- Publication
- 25 octobre 1985
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les 23 septembre 1982 et 18 décembre 1984 dans l'affaire Sporrong et Lönnroth et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre la Suède, qui avaient été introduites en 1975 par la succession Sporrong et par Mme I.M. Lönnroth de nationalité suédoise devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, se plaignant d'une atteinte injustifiable au droit au respect de leurs biens tel que le garantit l'article 1 du protocole n° 1 (P1-1), dénonçant en outre une violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention car les questions d'expropriation et d'indemnisation n'avaient pas été tranchées dans un délai raisonnable par les tribunaux suédois, ainsi que de l'article 13 (art. 13) car aucun recours effectif devant une instance nationale ne s'offrait à eux pour attaquer les atteintes causées à leurs droits par les permis d'exproprier et les interdictions de construire, alléguant la violation de l'article 14 (art. 14) et s'appuyant sur les articles 17 et 18 (art. 17, art. 18);   Rappelant que cette affaire a été portée devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par le Gouvernement de la Suède et par la Commission européenne des Droits de l'Homme;   Considérant que dans son arrêt du 23 septembre 1982, la Cour a   - dit, par dix voix contre neuf, qu'il y a eu violation de l'article 1 du protocole n° 1 (P1-1) dans le chef des deux requérants;   - dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle des articles 17 et 18 de la convention, combinés avec l'article 1 du protocole n° 1 (art. 17+P1-1, art. 18+P1-1);   - dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la convention, combiné avec l'article 1 du protocole n° 1 (art. 14+P1-1);   - dit, par douze voix contre sept, qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention dans le chef des deux requérants;   - dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la convention;   - dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état;   Considérant que dans son arrêt du 18 décembre 1984, la Cour a:   1.       dit, par douze voix contre cinq, que le Royaume de Suède doit verser, pour dommage, huit cent mille couronnes suédoises (800 000 KrS) à la succession Sporrong et deux cent mille couronnes (200 000 KrS) à Mme Lönnroth;   2.       dit, par treize voix contre quatre, qu'il doit rembourser, pour frais et dépens, sept cent vingt-trois mille huit cent soixante-cinq couronnes suédoises soixante-quinze öre (723 865,75 KrS), moins vingt-quatre mille cent trois francs français (24 103 FF), à la succession Sporrong et à Mme Lönnroth conjointement;   Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a accordé la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt de la Cour du 18 décembre 1984,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (85) 17   Informations fournies par le Gouvernement de la Suède lors de l'examen de l'affaire Sporrong et Lönnroth par le Comité des Ministres   Les décisions d'expropriation dans ces deux affaires ont été prises respectivement en 1956 et en 1971, sur la base de la loi de 1917 relative à l'expropriation.   Cette loi a cependant été remplacée par une nouvelle loi relative à l'expropriation en 1972.   Contrairement à la loi de 1972, la loi de 1917 était muette quant à la durée des permis d'expropriation.   Bien que les affaires Sporrong et Lönnroth aient été introduites devant la Commission européenne en 1975, la loi de 1917 restait applicable.   La nouvelle loi de 1972 a instauré les règles relatives à la durée des permis d'expropriation.   Il en résulte que le genre d'affaires en instance ne peut plus se produire.   En ce qui concerne la question des permis de construction, le Gouvernement suédois a soumis récemment au Parlement un projet de loi sur la construction et l'urbanisme.   D'après ce projet, toutes les interdictions de construire du genre de celle prise dans les affaires Sporrong et Lönnroth expireront le 1er janvier 1987, et aucune nouvelle interdiction de ce genre ne pourra être prise par la suite. Selon le Gouvernement suédois, ce projet fera droit aux amendements de la législation dans ce domaine qui pourraient être exigés à la suite de l'arrêt de la Cour.   Le Gouvernement suédois a aussi abouti à la conclusion que l'arrêt de 1982 n'a pas d'autres conséquences immédiates pour la législation suédoise.   Le Gouvernement de la Suède a versé aux requérants la somme accordée par la Cour en application de l'article 50 (art. 50) de la convention dans son arrêt du 18 décembre 1984, ainsi que 10 % d'intérêts sur le dédommagement accordé à partir de la date de l'arrêt de la Cour.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 octobre 1985
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56443
Données disponibles
- Texte intégral