CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 avril 1986
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56445
- Date
- 11 avril 1986
- Publication
- 11 avril 1986
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 28 mai 1985 dans l'affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali et qui a été transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent trois requêtes dirigées contre le Royaume-Uni qui avaient été introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par Mme Nargis Abdulaziz, apatride ou ressortissante du Malawi, Mme Arcely Cabales, de nationalité philippine, Mme Sohair Balkandali, citoyenne du Royaume-Uni et des Colonies, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention alléguant comme personnes se trouvant établies légalement et en permanence au Royaume-Uni que leurs époux se sont vu refuser l'autorisation d'y rester avec elles ou de les y rejoindre en se prétendant victimes d'une pratique autorisée par le Parlement incompatible avec l'article 3 (art. 3), l'article   8 (art. 8) considéré isolément et combiné avec l'article 14 (art. 14+8), et l'article 13 (art. 13) de la convention;   Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme;   Considérant que dans son arrêt du 28 mai 1985, la Cour à l'unanimité a dit:   - que l'article 8 (art. 8) s'appliquait en l'espèce, mais qu'envisagé isolément il n'a pas été enfreint;   - que l'article 14 (art. 14) s'appliquait en l'espèce;   - que chacune des requérantes a subi une discrimination fondée sur le sexe et contraire à l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8);   - qu'il n'y a pas eu d'autre violation de ces deux articles combinés (art. 14+8);   - qu'il n'y a pas eu infraction à l'article 3 (art. 3);   - qu'il y a eu violation de l'article 13 (art. 13) quant au grief de discrimination fondée sur le sexe;   - que le Royaume-Uni doit verser aux requérantes conjointement, pour frais et dépens, les sommes résultant des calculs à opérer conformément au paragraphe 100 des motifs;   Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a payé aux requérantes les sommes prévues dans l'arrêt de la Cour du 28 mai 1985,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (86) 2   Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'examen de l'affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali par le Comité des Ministres   A la suite de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 28 mai 1985, le Gouvernement a modifié les règles d'immigration pour étendre les dispositions régissant l'admission des conjoints des deux sexes demandant l'entrée ou un permis de séjour au Royaume-Uni en se fondant sur le critère du mariage, aux conjoints établis au Royaume-Uni.   Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 26 août 1985.   Elles suppriment ainsi la différence de traitement entre les hommes et les femmes mariés qui, selon la Cour, constituait une violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la convention européenne.   Les nouvelles règles contiennent une clause restrictive concernant l'article 1.5 de la loi sur l'immigration de 1971 qui exige que les règles d'immigration garantissent la situation des épouses de citoyens du Commonwealth établis au Royaume-Uni au moment de l'entrée en vigueur de la loi de 1971.   Le Gouvernement du Royaume-Uni prévoit de faire voter une loi modifiant cette disposition transitoire.   Les nouvelles dispositions des règles d'immigration sont compatibles avec la convention.   Aucune plainte ne peut être déposée pour cause de non conformité des règles avec la convention.   La législation interne offre des voies de recours aux plaignants alléguant une mauvaise application de la loi.   Le Gouvernement du Royaume-Uni a versé aux requérantes les sommes fixées par la Cour au titre des frais et dépens dans son arrêt du 28 mai 1985.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 avril 1986
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56445
Données disponibles
- Texte intégral