CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 16 janvier 1987
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56448
- Date
- 16 janvier 1987
- Publication
- 16 janvier 1987
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 8 juillet 1986 dans l'affaire Lingens et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Autriche qui avait été introduite le 19 avril 1982 par un ressortissant autrichien, M. Peter Michael Lingens, devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, se plaignant de sa condamnation pour diffamation par voie de presse;   Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme et par le Gouvernement de l'Autriche;   Considérant que, dans son arrêt du 8 juillet 1986, la Cour, à l'unanimité, a dit qu'il y a eu violation de l'article 10 (art. 10) de la convention et que la République d'Autriche doit verser au requérant 284 538,60 schillings à titre de "satisfaction équitable";   Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant le montant de la somme au titre de l'article 50 (art. 50) de la convention prévu dans l'arrêt de la Cour du 8 juillet 1986,   Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (87) 2   Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de l'examen de l'affaire Lingens par le Comité des Ministres   En Autriche, les dispositions de fond de la Convention européenne des Droits de l'Homme font partie du droit constitutionnel autrichien. La législation autrichienne, y compris l'article 111 du Code pénal, devra maintenant être interprétée et appliquée conformément à l'article 10 (art. 10) de la Convention européenne des Droits de l'Homme ainsi qu'interprété par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaires Lingens.   L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1986 a été porté à l'attention des tribunaux compétents.   La somme prévue comme satisfaction équitable dans l'arrêt de la Cour européenne a été payée au requérant.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 16 janvier 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56448
Données disponibles
- Texte intégral