CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 septembre 1987
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56453
- Date
- 25 septembre 1987
- Publication
- 25 septembre 1987
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 avril 1987 dans l'affaire Lechner et autres et qui a été transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Autriche qui avait été introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par M. Siegfried Lechner, Mme Rosalia Lechner et Mme Rosalia Hess, citoyens autrichiens, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, alléguant que la durée des procédures civile et pénale introduites par eux contre deux personnes avait dépassé le "délai raisonnable" dont l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention prescrit le respect;   Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme;   Considérant que, dans son arrêt du 23 avril 1987, la Cour, à l'unanimité, a dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), et que l'Etat défendeur doit verser aux requérants deux cent mille (200 000) schillings pour dommage et cent cinquante mille (150 000) schillings pour frais et dépens, et a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt;   S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a payé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt de la Cour du 23 avril 1987,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 septembre 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56453
Données disponibles
- Texte intégral