CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 10 décembre 1987
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56454
- Date
- 10 décembre 1987
- Publication
- 10 décembre 1987
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 8 juillet 1987 dans l'affaire Baraona et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre le Portugal qui avait été introduite par un ressortissant portugais, M. Joachim Baraona, devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, alléguant une violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, en raison de la durée de la procédure introduite par lui devant le Tribunal administratif de Lisbonne;   Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la Commission et par le Gouvernement du Portugal;   Considérant que dans son arrêt du 8 juillet 1987 la Cour, à l'unanimité, a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention s'applique en l'espèce, qu'il a été violé et que l'Etat défendeur doit verser au requérant cinq cent mille (500 000) escudos pour dommage moral et neuf cent mille (900 000) escudos pour frais et dépens, et, à l'unanimité, a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";   Ayant invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Portugal a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt;   S'étant assuré que le Gouvernement du Portugal a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt de la Cour du 8 juillet 1987,   Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 décembre 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56454
Données disponibles
- Texte intégral