CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 mars 1988
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56457
- Date
- 4 mars 1988
- Publication
- 4 mars 1988
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 3 juin 1985 dans l'affaire Vallon et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 23 octobre 1981, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, par M. Daniel Vallon, ressortissant français, qui s'est plaint de la durée de sa détention préventive et de la durée de la procédure pénale engagée contre lui;   Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable le 13 octobre 1983 et dans son rapport adopté le 8 mai 1984 a exprimé l'avis à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention en raison de la durée de la détention subie par le requérant et qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention en raison de la durée de la procédure;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 octobre 1984;   Considérant que le Gouvernement de l'Italie a par la suite reconnu qu'il y a eu de sa part violation de la convention dans cette affaire et qu'il est parvenu à un accord avec le requérant selon lequel il lui verserait six millions (6 000 000) de lires italiennes, dont un million (1 000 000) pour frais et honoraires d'avocat, à titre de dédommagement;   Considérant que dans son arrêt du 3 juin 1985 la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel ont abouti le Gouvernement de l'Italie et le requérant et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public pouvant justifier la poursuite de l'instance, a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle;   Rappelant que l'article 48, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;   Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire;   S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant la somme prévue dans le règlement amiable,   Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 mars 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56457
Données disponibles
- Texte intégral