CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 avril 1988
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56458
- Date
- 26 avril 1988
- Publication
- 26 avril 1988
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 30 septembre 1985 dans l'affaire Can et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la République d'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 avril 1981, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, par M. Elvan Can, ressortissant turc, qui s'est plaint de la durée de sa détention provisoire et de la surveillance initiale de ses rencontres avec son avocat;   Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1983 et, dans son rapport adopté le 12 juillet 1984, a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 3.c (art. 6-3-c), de la convention en raison du refus d'autoriser le requérant à communiquer sans surveillance avec son avocat, et, par onze voix contre une, que le maintien du requérant en détention provisoire était contraire à l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 15 octobre 1984;   Considérant que dans son arrêt du 30 septembre 1985 la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel ont abouti le Gouvernement de l'Autriche et le requérant et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public de nature à exiger la poursuite de la procédure, a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle;   Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été notamment convenu que:   -   le requérant recevrait une indemnité forfaitaire de 154 336,62 schillings autrichiens, dont 54 336,62 schillings autrichiens pour frais exposés dans la procédure interne;   -   le Gouvernement rembourserait les droits à payer, le cas échéant, par le requérant en Autriche pour le règlement amiable ainsi que les frais relatifs à la représentation du requérant dans la procédure devant la Cour européenne des Droits de l'Homme et pendant la négociation ayant conduit au règlement amiable s'ils n'étaient pas réglés dans le cadre de l'assistance judiciaire;   -   le Gouvernement proposerait aux assemblées législatives une nouvelle réglementation du contrôle des entretiens entre l'inculpé en détention provisoire et son défenseur lorsqu'il existe un danger d'obscurcissement des preuves (article 45, paragraphe 3, du Code de procédure pénale) et, ce faisant, tiendrait compte des observations de la Commission dans son rapport du 12 juillet 1984;   Rappelant que l'article 48, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;   Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises pour l'exécution des engagements auxquels a été subordonnée la solution de l'affaire;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant les sommes prévues dans le règlement amiable,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (88) 5   Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de l'examen de l'affaire Can par le Comité des Ministres   1.       Le Gouvernement autrichien a versé au requérant les sommes prévues dans le règlement amiable.   2.       L'article 45, paragraphe 3, du Code de procédure pénale a été amendé par la loi portant modification du droit pénal (Strafrechtsänderungsgesetz) du 25 novembre 1987; cette loi est entrée en vigueur le 1er mars 1988.   La nouvelle législation tient compte de l'avis exprimé par la Commission européenne des Droits de l'Homme dans son rapport du 12 juillet 1984 concernant l'affaire Can.   Contrairement à la situation antérieure, la surveillance des entretiens entre, d'une part, une personne en détention du fait du risque de collusion et, d'autre part, son avocat n'est plus obligatoire.   L'article 45, paragraphe 3, tel qu'amendé, confère au juge d'instruction un pouvoir discrétionnaire à cet égard et, en même temps, restreint la possibilité de surveillance à des cas exceptionnels.   Avant communication de l'acte d'accusation, la surveillance des entretiens entre la personne en détention et son avocat peut avoir lieu:   -        au cours des quatorze premiers jours de détention judiciaire; toutefois, cette surveillance ne peut avoir lieu si un risque de collusion, par suite de ces entretiens, peut être exclu;   -        après les quatorze premiers jours de détention judiciaire, si des circonstances spéciales permettent de craindre qu'un entretien sans surveillance pourrait entraîner une collusion; la décision du juge d'instruction à cet égard doit être motivée et la personne en détention peut faire appel d'une telle décision.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 avril 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56458
Données disponibles
- Texte intégral