CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 octobre 1988
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56467
- Date
- 26 octobre 1988
- Publication
- 26 octobre 1988
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 27 avril 1988 dans l'affaire Boyle et Rice et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, par quatre ressortissants britanniques, la première le 4 mars 1981 par James et Sarah Boyle et la seconde le 15 janvier 1982 par Brian et John Rice, les requérants formulant des griefs ayant trait à l'emprisonnement de deux d'entre eux et alléguant notamment la violation des articles 8 et 13 (art. 8, art. 13) de la convention;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 18 juillet 1986;   Considérant que dans son arrêt du 27 avril 1988 la Cour, à l'unanimité:   - a dit qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la convention dans le chef de M. James Boyle;   - a dit qu'il n'y a eu aucune infraction à l'article 13 (art. 13);   - a dit que le Royaume-Uni devait payer à M. James Boyle, pour frais et dépens, la somme de 3 000 livres sterling plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée;   - a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;   Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a payé à M. James Boyle la somme prévue dans l'arrêt,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (88) 17   Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'examen de l'affaire Boyle et Rice par le Comité des Ministres   La violation de l'article 8 (art. 8) de la convention constatée dans le chef de M. James Boyle concernait l'interception d'une lettre qu'il avait écrite par le directeur de la prison dans laquelle il était détenu.   La lettre avait été interceptée du fait d'une application erronée du règlement pénitentiaire.   Les mesures nécessaires ont été prises afin que ce règlement soit correctement appliqué à l'avenir.   Une somme de 3 000 livres sterling, pour frais et dépens, ainsi que 450 livres sterling au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, ont été versées aux avocats de M. Boyle le 23 mai 1988.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 octobre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56467
Données disponibles
- Texte intégral