CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 octobre 1988
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56468
- Date
- 26 octobre 1988
- Publication
- 26 octobre 1988
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 mars 1988 dans l'affaire Olsson et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre le Royaume de Suède, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 10 juin 1983, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, par M. Stig et Mme Gun Olsson, ressortissants suédois, qui ont formulé des griefs relatifs à la prise en charge par l'autorité publique de trois de leurs enfants et au placement ultérieur desdits enfants, alléguant la violation de l'article 8 (art. 8) de la convention ainsi que des articles 3, 6, 13 et 14 (art. 3, art. 6, art. 13, art. 14) de celle-ci et de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2);   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 mars 1987 et par le Gouvernement de la Suède le 13 avril 1987;   Considérant que dans son arrêt du 24 mars 1988 la Cour:   - a dit, par dix voix contre cinq, que la décision de prise en charge des enfants et son maintien en vigueur n'avaient pas enfreint l'article 8 (art. 8) de la convention;   - a dit, par douze voix contre trois, que les modalités d'exécution de ladite décision avaient violé ce même article (art. 8);   - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu infraction à l'article 6 (art. 6) de la convention;   - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y a eu violation ni de l'article 3 (art. 3) de la convention, ni de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8), ni de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2), ni de l'article 13 de la convention combiné avec ledit article 2 (art. 13+P1-2);   - a dit, à l'unanimité, que la Suède devait payer aux requérants, conjointement, 200 000 couronnes suédoises pour dommage moral et 150 000 couronnes suédoises pour frais et dépens;   - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;   Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a payé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt,   Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 octobre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56468
Données disponibles
- Texte intégral