CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 décembre 1988
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56472
- Date
- 9 décembre 1988
- Publication
- 9 décembre 1988
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les 8 juillet 1987 et 9 juin 1988 dans l'affaire H. contre le Royaume-Uni et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 3 septembre 1981, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention,   par Mme H., ressortissante britannique, qui s'est plainte notamment de la durée de la procédure relative aux visites à son enfant confié à l'assistance publique et à l'adoption de l'enfant, alléguant la violation des articles 6, paragraphe 1, et 8 (art. 6-1, art. 8) de la convention;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 28 janvier 1986;   Considérant que dans son arrêt du 8 juillet 1987 la Cour a dit:   - à l'unanimité, que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), s'appliquait en l'espèce;   - à l'unanimité, qu'il a été violé;   - par seize voix contre une, qu'il y a eu aussi violation de l'article 8 (art. 8);   - à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) de la convention ne se trouvait pas en état;   Considérant que dans son arrêt du 9 juin 1988 la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni et la requérante quant à la demande de cette dernière pour frais et dépens et ayant constaté que ce règlement revêtait un caractère équitable, a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle en ce qui concerne la demande de la requérante pour frais et dépens;   Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été convenu que le Gouvernement du Royaume-Uni verserait à la requérante, comme satisfaction intégrale et définitive de sa demande pour frais et dépens, la somme de 5 229 £ 05, moins les sommes perçues par elle du Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire;   Considérant que dans le même arrêt du 9 juin 1988 la Cour, à l'unanimité:   - a dit que le Royaume-Uni devait verser à la requérante la somme de 12 000 £ pour préjudice moral;   - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;   Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a payé à la requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 9 juin 1988 et dans le règlement amiable y mentionné,   Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 décembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56472
Données disponibles
- Texte intégral