CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 janvier 1989
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56473
- Date
- 18 janvier 1989
- Publication
- 18 janvier 1989
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 novembre 1986 dans l'affaire Unterpertinger et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la République d'Autriche introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 1er septembre 1980, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, par M. Alois Unterpertinger, citoyen autrichien, qui affirmait avoir été condamné sur la base de témoignages, à savoir des déclarations de ses ex-femme et belle-fille à la gendarmerie, en face desquels ses droits de défense se trouvaient sensiblement réduits, alléguant la violation des paragraphes 1 et 3.d de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d) de la convention;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission et par le Gouvernement de l'Autriche les 14 mars et 30 avril 1985 respectivement;   Considérant que dans son arrêt du 24 novembre 1986 la Cour, à l'unanimité, a dit:   -   qu'il y a eu violation de l'article 6 (art. 6) de la convention;   -   que l'Etat défendeur devait verser au requérant, à titre de satisfaction équitable, 161 578 schillings autrichiens et 15 groschen moins 5 470 francs français et 50 centimes;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;   Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (89) 2   Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de l'examen de l'affaire Unterpertinger par le Comité des Ministres   Le 21 juillet 1987, la Cour suprême de justice de l'Autriche, saisie par le procureur général d'un pourvoi en cassation pour la sauvegarde de la loi, en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du Code autrichien de procédure pénale, a annulé au motif de refus illégal d'éléments de preuves complémentaires l'arrêt de la Cour d'appel d'Innsbruck du 4 juin 1980, par lequel cette dernière avait rejeté le recours du requérant contre sa condamnation par le Tribunal régional d'Innsbruck le 10 mars 1980.   Les éléments de preuves complémentaires en question concernaient notamment la crédibilité de l'ex-femme et de la belle-fille du requérant, qui avaient refusé de témoigner au procès. Le jugement de la Cour suprême a été rendu eu égard à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 24 novembre 1986.   Suite au jugement de la Cour suprême, l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel d'Innsbruck pour réexamen et décision.   La Cour d'appel a rendu son arrêt le 13 janvier 1988, annulant la condamnation du requérant en date du 10 mars 1980 et l'acquittant en raison de l'insuffisance des preuves de sa culpabilité.   A la suite de cet arrêt, la Cour d'appel a également déclaré, dans une décision du 13 janvier 1988, que le requérant avait droit à une satisfaction équitable au titre du dommage matériel résultant de sa condamnation du 10 mars 1980.   En ce qui concerne la somme de 161 578 schillings autrichiens et 15 groschen, moins 5 470 francs français et 50 centimes, que la Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré que l'Autriche devait verser au requérant, la somme de 47 797 schillings autrichiens et 57 groschen a été versée à l'avocat du requérant.   Quant au reliquat de 102 484 schillings autrichiens, le tribunal national compétent a autorisé la saisie de cette somme en vue de satisfaire à des versements au titre des aliments dus par le requérant à son fils.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56473
Données disponibles
- Texte intégral