CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 janvier 1989
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56474
- Date
- 18 janvier 1989
- Publication
- 18 janvier 1989
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 mars 1985 dans l'affaire X et Y contre les Pays-Bas et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre le Royaume des Pays-Bas, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 10 janvier 1980, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, par M. X, en son nom propre et au nom de sa fille Mlle Y, qui se sont plaints que la législation néerlandaise n'avait pas permis une protection adéquate contre les abus sexuels commis sur Mlle Y, une personne handicapée mentale, et ont allégué la violation des articles 3, 8, 13 et 14 (art. 3, art. 8, art. 13, art. 14) de la convention;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 décembre 1983;   Considérant que dans son arrêt du 26 mars 1985 la Cour, à l'unanimité, a dit:   -   qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) dans le cas de Mlle Y;   -   qu'il ne s'imposait pas de statuer de manière autonome:   a.   sur les autres griefs de celle-ci;   b.   sur ceux de M. X;   -   que l'Etat défendeur devait verser à la requérante 3 000 florins néerlandais au titre de l'article 50 (art. 50) de la convention;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;   Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à celui-ci les informations reproduites à l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement des Pays-Bas a payé à Mlle Y la somme prévue dans l'arrêt,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (89) 3   Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas lors de l'examen de l'affaire X et Y contre les Pays-Bas par le Comité des Ministres   Une loi du 27 février 1985, entrée en vigueur le 1er avril 1985, a amendé les dispositions du Code pénal néerlandais relatives au dépôt de plaintes concernant les infractions pénales dont la poursuite requiert une plainte.   En vertu de l'article 65 du code ainsi amendé, une plainte peut être déposée par le représentant légal de la victime pour les affaires civiles si la victime est atteinte d'un handicap mental tel qu'elle n'est pas en mesure de décider par elle-même de l'opportunité de déposer plainte.   Cet amendement a comblé la lacune de la législation néerlandaise relevée dans l'affaire X et Y contre les Pays-Bas.   La somme de 3 000 florins néerlandais a été versée à l'avocat de Mlle Y.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56474
Données disponibles
- Texte intégral