CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 mars 1989
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56476
- Date
- 2 mars 1989
- Publication
- 2 mars 1989
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 18 décembre 1987 dans l'affaire F. contre la Suisse et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 décembre 1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, par un ressortissant suisse, M. F., qui alléguait notamment que l'interdiction de remariage qu'un tribunal suisse lui a infligée pour trois ans, en application de l'article 150 du Code civil suisse, méconnaissait son droit au mariage garanti par l'article 12 (art. 12) de la convention;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement de la Suisse le 22 septembre 1986 et par la Commission le 17 octobre 1986;   Considérant que dans son arrêt du 18 décembre 1987 la Cour a dit:   - par neuf voix contre huit, qu'il y a eu violation de l'article 12 (art. 12);   - à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au requérant 14 327 francs suisses pour frais et dépens;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;   Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a payé au requérant la somme prévue dans l'arrêt,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire;   Décide de reprendre l'examen de cette affaire lors de sa première réunion en 1994 ou, le cas échéant, à une date antérieure.   Annexe à la Résolution intérimaire DH (89) 9   Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire F. contre la Suisse par le Comité des Ministres   Le ministre suisse de la Justice a porté officiellement l'arrêt de la Cour dans l'affaire F. contre la Suisse à la connaissance des tribunaux cantonaux, du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances.   En outre, dans une lettre du 20 janvier 1988, le Ministre a invité la Commission d'experts chargée de la révision du droit suisse du divorce à se pencher sur les conséquences législatives qu'il convient de tirer de l'arrêt.   Par lettre du 2 février 1988, le Président de la commission a répondu que celle-ci avait l'intention de proposer au gouvernement l'abrogation de l'article 150 du Code civil suisse dans le cadre de la révision du droit suisse du divorce, qui devrait entrer en vigueur en 1995.   Le Gouvernement de la Suisse s'engage à porter en temps voulu à la connaissance du Comité des Ministres l'abrogation de l'article 150.   La somme de 14 327 francs suisses accordée par la Cour au requérant pour frais et dépens a été versée au mandataire du requérant le 25 janvier 1988.   A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Suisse considère qu'il a rempli à ce stade les obligations qui lui incombent au titre de l'article 53 (art. 53) de la convention européenne des Droits de l'Homme.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56476
Données disponibles
- Texte intégral