CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 27 avril 1989
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56479
- Date
- 27 avril 1989
- Publication
- 27 avril 1989
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 21 juin 1988 dans l'affaire Berrehab et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre le Royaume des Pays-Bas, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 novembre 1983, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, notamment par M. Abdellah Berrehab, ressortissant marocain, et sa fille Rebecca Berrehab, ressortissante néerlandaise, qui se sont plaints du refus des autorités néerlandaises d'accorder à M. Berrehab une nouvelle autorisation de séjour après son divorce d'avec sa femme, ressortissante néerlandaise, et de son expulsion subséquente des Pays-Bas le 5 janvier 1984, les requérants alléguant la violation des articles 3 et 8 (art. 3, art. 8) de la convention;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 mars 1987 et par le Gouvernement des Pays-Bas le 10 avril 1987;   Considérant que dans son arrêt du 21 juin 1988 la Cour:   - a dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8);   - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (art. 3);   - a dit, à l'unanimité, que les Pays-Bas devaient verser aux requérants 20 000 florins néerlandais à titre de satisfaction équitable;   - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;   Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement des Pays-Bas a payé aux requérants la somme prévue dans l'arrêt,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (89) 13   Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas lors de l'examen de l'affaire Berrehab par le Comité des Ministres   Le Gouvernement des Pays-Bas a pris acte de l'arrêt de la Cour du 21 juin 1988.   Dorénavant, la politique néerlandaise en matière d'immigration sera appliquée de manière à éviter des violations de la convention comparables à celle constatée dans l'affaire Berrehab.   La somme prévue dans l'arrêt de la Cour a été versée aux requérants.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 27 avril 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56479
Données disponibles
- Texte intégral