CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 juin 1989
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56480
- Date
- 15 juin 1989
- Publication
- 15 juin 1989
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les 2 mars 1987 et 5 octobre 1988 dans l'affaire Weeks et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 6 avril 1982, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, par M. Robert Malcolm Weeks, ressortissant britannique, qui s'est plaint que sa réincarcération en juin 1977, après sa libération conditionnelle alors qu'il purgeait une peine d'emprisonment à perpétuité, était incompatible avec l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention, et que, contrairement à l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention, il ne pouvait pas contester la légalité de sa réincarcération devant un tribunal ni bénéficier d'un contrôle periodique de la régularité de sa détention à des intervalles raisonnables tout au long de celle-ci;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 14 mars 1985;   Considérant que dans son arrêt du 2 mars 1987 la Cour a dit:   -   par seize voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1);   -   par treize voix contre quatre, qu'il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 4;   -   à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) de la convention ne se trouvait pas en état;   Considérant que dans son arrêt du 5 octobre 1988 la Cour, ayant été avisée d'un accord conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le requérant quant à la demande de ce dernier pour frais et dépens et ayant constaté que cet accord revêtait un caractère équitable, a pris acte de l'accord et a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle en ce qui concerne la demande du requérant pour frais et dépens;   Considérant qu'en vertu de l'accord susmentionné il a été convenu que le Gouvernement du Royaume-Uni verserait au requérant, à titre de règlement définitif et intégral de sa demande pour frais et dépens, la somme de 2 500 £ moins les sommes perçues du Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire;   Considérant que dans le même arrêt du 5 octobre 1988 la Cour, à l'unanimité:   -   a dit que le Royaume-Uni devait verser au requérant la somme 8000 £ pour préjudice;   -   a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;   Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci les informations reproduites à l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a payé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 5 octobre 1988 et dans l'accord y mentionné,   Déclare, après avoir pris connaissance des information fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (89) 18   Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'examen de l'affaire Weeks par le Comité des Ministres   Compte tenu de la jurisprudence de la Cour d'Appel selon laquelle les infractions motivant des condamnations à perpétuité doivent être graves, il est improbable qu'à l'avenir une condamnation à perpétuité puisse être prononcée dans une affaire comparable à celle de M. Weeks.   Les sommes de 8 000 £, pour préjudice, et de 1 793,33 £, pour frais et dépens, ont été versées au requérant.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juin 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56480
Données disponibles
- Texte intégral