CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 septembre 1989
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56481
- Date
- 19 septembre 1989
- Publication
- 19 septembre 1989
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 octobre 1988 dans l'affaire Martins Moreira et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 juillet 1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. José Martins Moreira, ressortissant portugais, qui s'est plaint qu'une procédure civile entamée par lui suite à un accident de la circulation ait duré au-delà d'un délai "raisonnable" au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 18 décembre 1987 et par le Gouvernement du Portugal le 29 janvier 1988;   Considérant que dans son arrêt du 26 octobre 1988 la Cour, à l'unanimité:   - a dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;   - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant deux millions d'escudos pour dommage et lui rembourser, pour frais et dépens, 435 000 escudos, moins 5 180 francs français à convertir en escudos au taux applicable le jour du prononcé de l'arrêt;   - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;   Ayant invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Portugal a donné à celui-ci les informations reproduites à l'Annexe à la présente Résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement du Portugal a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal ,qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (89) 22   Informations fournies par le Gouvernement du Portugal lors de l'examen de l'affaire Martins Moreira par le Comité des Ministres   Les sommes prévues dans l'arrêt de la Cour du 26 octobre 1988 ont été versées au requérant le 29 décembre 1988.   Le Gouvernement du Portugal attire également l'attention sur les mesures prises au cours des dernières années pour accélérer les procédures civiles.   En vertu du Décret-Loi n° 214/88 du 17 juillet 1988 et de l'Arrêté ministériel n° 537/88 du 10 août 1988, les tribunaux locaux qui ont été appelés à examiner l'affaire Martins Moreira - à savoir le Tribunal de première instance d'Evora et la Cour d'appel d'Evora - ont vu leurs effectifs augmenter tant en juges qu'en personnel administratif.   Par ailleurs, le nombre de juges à la Cour suprême a également été accru de manière significative.   Des réformes ont aussi été apportées aux instituts de médecine légale pour en faire des auxiliaires adaptés à une administration efficace de la justice.   A la suite du Décret-Loi n° 169/83 du 30 avril 1983 et de l'Arrêté ministériel n° 316/87 du 16 avril 1987, ils ont été dotés des ressources humaines et matérielles indispensables.   En outre, en application du Décret-Loi n° 387-C/87 du 29 décembre 1987, des réformes ont été effectuées au niveau de l'organisation des instituts afin de les rendre aptes à répondre rapidement aux demandes qui leur sont présentées.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 septembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56481
Données disponibles
- Texte intégral