CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 septembre 1989
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56483
- Date
- 19 septembre 1989
- Publication
- 19 septembre 1989
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 29 avril 1988 dans l'affaire Belilos et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 mars 1983, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme Marlène Belilos, ressortissante suisse, qui s'est plainte d'avoir été condamnée à une amende, pour contravention pénale, par une autorité administrative - à savoir, la commission de police de la municipalité de Lausanne (Canton de Vaud) - laquelle ne serait pas un "tribunal indépendant et impartial" au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention, et de ce que les recours disponibles n'aient pas permis de combler cette lacune étant donné qu'aucun des deux tribunaux concernés ne jouissait de la plénitude de juridiction;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 18 juillet 1986 et par le Gouvernement de la Suisse le 22 septembre 1986;   Considérant que dans son arrêt du 29 avril 1988 la Cour, à l'unanimité:   - a dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;   - a dit que l'Etat défendeur devait verser à la requérante, pour frais et dépens, la somme de 11 750 francs suisses, moins 8 822 francs français à convertir en francs suisses au taux applicable le jour du prononcé de l'arrêt;   - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;   Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'Annexe à la présente Résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a versé à la requérante la somme prévue dans l'arrêt,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (89) 24   Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire Belilos par le Comité des Ministres   En exécution de l'arrêt de la Cour du 29 avril 1988, le Gouvernement suisse a versé à la requérante la somme de 9 550 francs suisses pour frais et dépens.   Par lettre du 6 juin 1988, le Gouvernement suisse a porté l'arrêt de la Cour du 29 avril 1988 à la connaissance des cantons suisses, en attirant leur attention sur l'obligation qui leur incombe de respecter cet arrêt et en les invitant à en tirer les conséquences juridiques en ce qui concerne le volet "pénal" de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention.   Le canton de Vaud, directement concerné par l'arrêt de la Cour, a décidé de modifier sa loi du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales, mise en cause par l'affaire Belilos.   La modification législative est intervenue par une loi du 1er mars 1989, entrée en vigueur le 2 mai 1989.   Cette nouvelle loi institue une procédure d'appel auprès du Tribunal de police (ou auprès du Président du Tribunal des mineurs s'il s'agit d'un mineur de moins de 18 ans) contre toute sentence prononcée par une municipalité.   L'article 53 de la loi prévoit que le Président du Tribunal "revoit librement la cause en fait et en droit".   S'agissant du volet "civil" de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention, le Gouvernement suisse a remis au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le 16 mai 1988, une précision de la déclaration interprétative que la Suisse avait formulée en 1974.   En outre, en vue d'assurer une diffusion appropriée de l'arrêt du 29 avril 1988, la Chancellerie fédérale a publié les principaux considérants de cet arrêt dans la Revue intitulée "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération" (JAAC 1988 IV N°s 65, 84, 85, 86).    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 septembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56483
Données disponibles
- Texte intégral