CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 mars 1990
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56488
- Date
- 12 mars 1990
- Publication
- 12 mars 1990
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 7 juillet 1989 dans l'affaire Tre Traktörer Aktiebolag et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 23 janvier 1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par une société anonyme suédoise, Tre Traktörer Aktiebolag, qui s'est plainte notamment de ne pas avoir eu la possibilité de faire examiner par un tribunal une contestation relative au retrait de sa licence de débit de boissons alcoolisées;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 14 mars 1988;   Considérant que dans son arrêt du 7 juillet 1989 la Cour:   - a dit, par six voix contre une, que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention s'appliquait en l'espèce dans sa branche civile mais non dans sa branche pénale;   - a dit, par six voix contre une, qu'il avait été enfreint;   - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention;   - a dit, à l'unanimité, que l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) s'appliquait en l'espèce;   - a dit, à l'unanimité, qu'il n'avait pas été enfreint;   - a dit, par six voix contre une, que la Suède devait verser à la société requérante, pour frais et dépens, 60.000 couronnes suédoises;   - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;   Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a versé à la société requérante la somme prévue dans l'arrêt,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (90) 1   Informations fournies par le Gouvernement de la Suède lors de l'examen de l'affaire Tre Traktörer Aktiebolag par le Comité des Ministres   En vertu de la loi du 21 avril 1988 sur le contrôle judiciaire de certaines décisions administratives, les décisions administratives relatives à l'application des dispositions juridiques visées au chapitre 8, sections 2 et 3, de l'Instrument du Gouvernement feront désormais l'objet, à la demande d'un sujet de droit privé partie à la procédure, d'un contrôle par la Cour administrative suprême.   La Cour examinera si la décision prise en l'espèce est contraire à une norme juridique.   Les sections 2 et 3 du chapitre 8 de l'Instrument du Gouvernement concernent des dispositions relatives à la situation personnelle des sujets de droit privé, à leurs rapports personnels et économiques mutuels, à leurs obligations envers la communauté et aux autres ingérences dans leur situation personnelle ou économique.   La nouvelle loi s'applique donc notamment aux décisions concernant le retrait de licences de débit de boissons alcoolisées.   La loi du 21 avril 1988, entrée en vigueur le 1er juin 1988, s'appliquera, durant une période d'essai initiale, aux décisions administratives prises entre le 1er juin 1988 et le 31 décembre 1991.   La somme de 60 000 couronnes suédoises a été versée à la société requérante le 8 septembre 1989.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 mars 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56488
Données disponibles
- Texte intégral