CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 mars 1990
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56489
- Date
- 12 mars 1990
- Publication
- 12 mars 1990
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 octobre 1989 dans l'affaire Allan Jacobsson et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 11 janvier 1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Allan Jacobsson, ressortissant suédois, qui s'est plaint de l'existence d'interdictions prolongées de construire frappant sa propriété et de l'impossibilité pour lui d'attaquer en justice les décisions maintenant en vigueur ces interdictions;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 décembre 1987;   Considérant que dans son arrêt du 25 octobre 1989 la Cour, à l'unanimité:   - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;   - a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle des articles 13, 17 et 18 (art. 13, art. 17, art. 18) de la Convention;   - a dit que la Suède devait verser au requérant, pour frais et dépens, 80 000 couronnes suédoises;   - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;   Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt,   Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (90) 2   Informations fournies par le Gouvernement de la Suède lors de l'examen de l'affaire Allan Jacobsson par le Comité des Ministres   Depuis le 1er juillet 1987, la loi de 1947 sur la construction a été remplacée par la loi de 1987 sur l'aménagement du territoire et la construction.   En vertu de la section 13, article 4, de cette loi, certaines décisions sur les permis de construire peuvent être examinées par les tribunaux administratifs.   Dans certains cas, cependant, le gouvernement est toujours l'instance finale.   Dans ces cas les décisions du gouvernement peuvent être portées devant la Cour administrative suprême conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1988 sur le contrôle judiciaire de certaines décisions administratives, entrée en vigueur le 1er juin 1988.   La somme de 80 000 couronnes suédoises a été versée au requérant le 19 décembre 1989.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 mars 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56489
Données disponibles
- Texte intégral