CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 mars 1990
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56495
- Date
- 12 mars 1990
- Publication
- 12 mars 1990
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 7 juillet 1989 dans l'affaire Soering et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 8 juillet 1988, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Jens Soering, ressortissant allemand, qui s'est plaint notamment que son extradition imminente vers les Etats-Unis d'Amérique où il craignait d'être condamné à mort pour assassinats passibles de cette peine et exposé au "syndrome du couloir de la mort" serait constitutive en cas d'exécution d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme le 25 janvier 1989, par le Gouvernement du Royaume-Uni le 30 janvier 1989 et par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne le 3 février 1989;   Considérant que dans son arrêt du 7 juillet 1989 la Cour, à l'unanimité:   - a dit qu'il y aurait violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention si la décision ministérielle d'extrader le requérant vers les Etats-Unis d'Amérique recevait exécution;   - a dit qu'il n'y aurait pas violation de l'article 6, paragraphe 3.c (art. 6-3-c), de la Convention;   - a dit qu'elle n'avait pas compétence pour examiner le grief tiré de l'article 6, paragraphes 1 et 3.d (art. 6-1, art. 6-3-d), de la Convention;   - a dit qu'il n'y avait pas violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;   - a dit que le Royaume-Uni devait verser au requérant, pour frais et dépens, 26 752,80 livres sterling et 5 030,60 francs français plus, le cas échéant, le montant de la taxe à la valeur ajoutée;   - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;   Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (90) 8   Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'examen de l'affaire Soering par le Comité des Ministres   Suite à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le Gouvernement du Royaume-Uni a, par note diplomatique du 28 juillet 1989, informé les autorités des Etats-Unis que l'extradition du requérant vers les Etats-Unis pour y répondre d'accusations d'assassinat ou de tout autre infraction pour laquelle la peine est susceptible d'inclure l'imposition de la peine de mort était refusée.   Le requérant sera livré à la condition qu'il ne sera pas poursuivi pour une quelconque infraction autre que les deux accusations de meurtre du premier degré, y compris des accusations moins graves.   Les autorités des Etats-Unis d'Amérique ont, par note diplomatique du 31 juillet 1989, confirmé qu'à la lumière des dispositions applicables du traité d'extradition de 1972, le droit des Etats-Unis interdisait que le requérant soit poursuivi en Virginie sous l'accusation d'assassinats passibles de la peine de mort.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 mars 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56495
Données disponibles
- Texte intégral