CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 mai 1990
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56498
- Date
- 14 mai 1990
- Publication
- 14 mai 1990
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 29 novembre 1989 dans l'affaire Chichlian et Ekindjian, et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 25 avril 1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Ferdinand Chichlian et Mme Jeanne Ekindjian, citoyens français, qui se sont plaints de ne pas avoir été informés dans le plus court délai de la nature et de la cause des accusations portées contre eux et de ne pas avoir bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense;   Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable le 8 juillet 1988 et, dans son rapport adopté le 16 mars 1989, a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 3.a et b (art. 6-3-a, art. 6-3-b) de la Convention;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 avril 1989;   Considérant que dans son arrêt du 29 novembre 1989 la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement français et les requérants, et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public de nature à exiger la poursuite de la procédure, a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle;   Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été convenu que:   -        les requérants recevraient chacun une indemnité de 100 000 francs français, qui constituerait le dédommagement intégral de l'ensemble des préjudices matériels et moraux allégués par eux et couvrirait également la totalité de leurs frais d'avocat et autres;   -        moyennant le versement desdites sommes, les requérants se désisteraient de l'instance pendante devant la Cour et renonceraient à toute action ultérieure de ce chef contre l'Etat français devant les juridictions nationales et internationales;   -        les indemnités seraient versées aussitôt après que la Cour aurait décidé de rayer l'affaire du rôle;   Rappelant que l'article 48, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;   Ayant invité le Gouvernement français à l'informer des mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire;   S'étant assuré que le Gouvernement a versé aux requérants les indemnités prévues par le règlement amiable,   Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 mai 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56498
Données disponibles
- Texte intégral