CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 septembre 1990
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56499
- Date
- 24 septembre 1990
- Publication
- 24 septembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 28 octobre 1987 dans l'affaire Inze et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 juin 1979 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention par M. Maximilian Inze, ressortissant autrichien, qui s'est plaint d'une discrimination, fondée sur sa naissance hors mariage, dans la jouissance de droits patrimoniaux relatifs à l'exploitation agricole héréditaire de sa mère;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 14 mai 1986 et par le Gouvernement de l'Autriche le 16 juillet 1986;   Considérant que dans son arrêt du 28 octobre 1987 la Cour, à l'unanimité:   - a dit que le requérant pouvait encore se prétendre "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 (art. 14+P1-1);   - a dit que l'Etat défendeur devait payer au requérant 150 000 schillings autrichiens pour dommage et, pour frais et dépens, la somme résultant des calculs à opérer conformément au paragraphe 57 des motifs;   - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;   Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 28 octobre 1987, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 28 octobre 1987,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (90) 21   Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de l'examen de l'affaire Inze par le Comité des Ministres   La loi carinthienne de 1903 sur les exploitations agricoles héréditaires dont l'article 7.2 prévoyait notamment que pour la détermination de l'héritier principal les enfants légitimes prenaient toujours le pas sur les enfants naturels a été remplacée par la loi carinthienne de 1990 sur les exploitations agricoles héréditaires, qui a été adoptée le 13 décembre 1989 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1990.   En vertu des dispositions de cette loi et en particulier de ses articles 6.1.4 et 6.2.2, l'attribution d'une exploitation agricole héréditaire se fera dorénavant selon des critères objectifs, notamment la formation à la gestion d'une ferme, le fait d'avoir été élevé dans la propriété dont il s'agit, le degré de parenté vis-à-vis du de cujus ou la compétence des héritiers à exploiter la ferme, et non plus selon le critère de la naissance légitime ou hors mariage.   Les sommes octroyées par la Cour au requérant à titre de satisfaction équitable ont été versées le 16 novembre 1987.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 septembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56499
Données disponibles
- Texte intégral