CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 23 octobre 1990
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56502
- Date
- 23 octobre 1990
- Publication
- 23 octobre 1990
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommé "la Convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 1er mars 1990 dans l'affaire Jón Kristinsson et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Islande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 10 avril 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Jón Kristinsson, citoyen islandais, qui s'est plaint de ne pas avoir été jugé par un tribunal impartial;   Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable le 13 octobre 1987 et, dans son rapport adopté le 8 mars 1989, a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 avril 1989;   Considérant que dans son arrêt du 1er mars 1990 la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement islandais et le requérant, et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public de nature à exiger la poursuite de la procédure, a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle;   Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été convenu que:   1. le Trésor islandais remboursera à M. Jón Kristinsson l'amende et les frais acquittés par lui (26 650 couronnes islandaises), plus les intérêts à compter du 12 mai 1986 (53 353 couronnes), soit au total 80 003 couronnes;   2. il lui remboursera les frais d'avocat exposés par lui devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, soit au total 461 130 couronnes après déduction de l'aide financière reçue de ladite Commission;   3.   M. Jón Kristinsson s'engage, une fois versés les montants dont il s'agit et en renonçant à toute indemnité ou à tout paiement supplémentaire de la part du Trésor islandais, à se désister de son recours pendant devant la Cour européenne des Droits de l'Homme et à ne pas en introduire d'autres contre le Gouvernement devant les tribunaux, nationaux ou internationaux, à raison des faits décrits plus haut;   4. il accepte que le Trésor islandais lui paye immédiatement lesdites sommes pourvu que la Cour européenne des Droits de l'Homme consente à rayer du rôle, en vertu de l'article 49, paragraphe 2, de son Règlement, l'affaire, dirigée contre le Gouvernement islandais, dont l'a saisie la Commission européenne des Droits de l'Homme;   5. le ministre de la Justice invitera le Procureur général d'Islande à faire insérer dans le registre pénal de l'Etat une note relative à M. Jón Kristinsson; elle précisera que le Gouvernement a conclu aujourd'hui avec celui-ci, eu égard à l'opinion exprimée par la Commission européenne des Droits de l'Homme au sujet de sa requête, un règlement prévoyant le remboursement des montants que la Cour suprême d'Islande, par son arrêt du 25 novembre 1985, lui avait enjoint de payer au Trésor islandais;   6. les obligations mutuelles assumées ici par le Gouvernement islandais et M. Jón Kristinsson deviendront automatiquement caduques si la Cour européenne des Droits de l'Homme refuse l'aval mentionné au paragraphe 4 ci-dessus;   Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;   Ayant invité le Gouvernement de l'Islande à l'informer des mesures prises pour l'exécution des engagements auxquels a été subordonnée la solution de l'affaire;   S'étant assuré que le Gouvernement de l'Islande a versé au requérant les indemnités prévues par le règlement amiable,   Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 octobre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56502
Données disponibles
- Texte intégral