CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 16 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56504
- Date
- 16 novembre 1990
- Publication
- 16 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleVersement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 7 juillet 1989 dans l'affaire Bricmont et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Belgique, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 13 février 1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Georges Bricmont et Mme Louise Bricmont, ressortissants canadiens, qui se sont plaints du déroulement d'une procédure pénale diligentée contre eux, et notamment de l'absence de confrontation d'un prince, partie civile, avec les requérants sur certaines préventions;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 18 décembre 1987;   Considérant que dans son arrêt du 7 juillet 1989 la Cour:   - a déclaré, à l'unanimité, le Gouvernement forclos à se prévaloir   de la règle de l'épuisement des voies de recours internes;   - a dit, par cinq voix contre deux, qu'il y avait eu violation de   l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne l'absence de   confrontation de la partie civile avec M. Bricmont sur trois des cinq   préventions retenues contre lui;   - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6   (art. 6) en ce qui concerne l'absence de confrontation de la partie civile   avec Mme Bricmont;   - a dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y avait pas eu   violation de l'article 6 (art. 6) en ce qui concerne l'absence d'expertise   financière et comptable;   - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6   (art. 6) sur aucun des autres points soulevés par les deux requérants;   - a dit, à l'unanimité, que la Belgique devait rembourser à   M. Bricmont 274 335 francs belges et 95 centimes pour frais et dépens;   - a rejeté, à l'unanimité, pour le surplus, la demande de   satisfaction équitable présentée par lui;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;   Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 7 juillet 1989, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;   S'étant assuré que le Gouvernement de la Belgique a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 7 juillet 1989,   Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 16 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56504
Données disponibles
- Texte intégral