CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 16 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56505
- Date
- 16 novembre 1990
- Publication
- 16 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 24 juin 1982 et le 25 avril 1983 dans l'affaire Van Droogenbroeck et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Belgique, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 16 avril 1977, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Valery Van Droogenbroeck, ressortissant belge, qui s'est plaint que la légalité de sa détention en tant que récidiviste mis à la disposition du Gouvernement n'avait pas été examinée par un tribunal en vue d'ordonner sa libération si sa détention était illégale;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 18 décembre 1980 et par le Gouvernement de la Belgique le 5 janvier 1981;   Considérant que dans son arrêt du 24 juin 1982 la Cour, à l'unanimité:   - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1   (art. 5-1), de la Convention;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4);   - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 4 (art. 4);   - a dit que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se   trouvait pas en état;   Considérant que dans son arrêt du 25 avril 1983 la Cour, à l'unanimité, a dit que le Gouvernement de la Belgique devait verser au requérant la somme de 20 000 francs belges à titre de dommage moral;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;   Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts du 24 juin 1982 et du 25 avril 1983, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Belgique a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement de la Belgique a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 25 avril 1983,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (90) 31   Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique lors de l'examen de l'affaire Van Droogenbroeck par le Comité des Ministres   Une loi promulguée le 17 juillet 1990 et publiée le 9 août 1990 a modifié les articles 25 et 26 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et délinquants d'habitude.   En vertu de l'article 25 ter de la loi du 17 juillet 1990, le récidiviste ou le délinquant d'habitude mis à la disposition du gouvernement et interné par décision motivée du ministre de la Justice peut se pourvoir contre cette décision devant la chambre du conseil du tribunal qui a prononcé sa mise à disposition du gouvernement.   La chambre du conseil vérifie si la décision du ministre est conforme à la loi et ordonne la mise en liberté de l'intéressé, le cas échéant.   En vertu de l'article 25 quater, après un an de privation de liberté ordonnée par le ministre en application de l'article 25 bis, le récidiviste ou le délinquant d'habitude interné peut demander au ministre de la Justice sa remise en liberté.   Cette demande peut être renouvelée d'année en année.   La décision du ministre de rejeter la demande peut être attaquée devant un tribunal, suivant la procédure prévue à l'article 25 ter de la loi.   En vertu de l'article 26 de la loi du 17 juillet 1990, les récidivistes ou délinquants d'habitude mis à disposition du gouvernement peuvent demander au procureur du roi à être relevés des effets de cette décision.   Cette demande peut être introduite trois ou cinq ans après l'expiration de la peine et peut être renouvelée tous les trois ou cinq ans.   La demande est examinée par la chambre du conseil du tribunal ayant ordonné la mise à disposition du gouvernement dont l'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des mises en accusations, conformément aux dispositions de l'article 26 bis de la loi du 17 juillet 1990.   La somme octroyée au requérant par la Cour a été versée le 17 juin 1983.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 16 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56505
Données disponibles
- Texte intégral