CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 16 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56507
- Date
- 16 novembre 1990
- Publication
- 16 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommé "la Convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 31 août 1990 dans l'affaire Nyberg et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 9 juin 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme Birgitt Nyberg et M. Lars Erik Nyberg, respectivement citoyens allemand et suédois, qui se sont plaints d'une interdiction de retrait qui leur a été imposée concernant leur fils après la fin d'une mesure d'assistance publique;   Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable le 4 octobre 1988 et, dans son rapport adopté le 15 mars 1990, a exprimé notamment l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 2l mai 1990;   Considérant que dans son arrêt du 31 août 1990 la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement suédois et les requérants, et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public de nature à exiger la poursuite de la procédure, a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle;   Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été convenu que:   - le Gouvernement acceptait les conclusions de la Commission,   lesquelles rejoignaient dans une large mesure les opinions   exprimées par le médiateur parlementaire suédois après examen   de l'affaire;   - le Gouvernement versera 225 000 couronnes suédoises à   M. et Mme Nyberg;   - le Gouvernement paiera leurs frais de justice, chiffrés à   160 000 couronnes suédoises;   Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;   Ayant invité le Gouvernement suédois à l'informer des mesures prises pour l'exécution des engagements auxquels a été subordonnée la solution de l'affaire;   S'étant assuré que le Gouvernement suédois a versé aux requérants les sommes prévues par le règlement amiable,   Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 16 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56507
Données disponibles
- Texte intégral