CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 16 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56509
- Date
- 16 novembre 1990
- Publication
- 16 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 28 juin 1990 dans l'affaire Mats Jacobsson et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 août 1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Mats Jacobsson, ressortissant suédois, qui s'est plaint de l'absence d'une voie de recours suffisante à un tribunal pour trancher un litige relatif à une décision de modification d'un plan de construction englobant sa propriété;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 avril 1989 et par le Gouvernement de la Suède le 23 mai 1989;   Considérant que dans son arrêt du 28 juin 1990 la Cour, à l'unanimité:   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1   (art. 6-1), de la Convention;   - a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'affaire sous   l'angle de l'article 13 (art. 13);   - a dit qu'elle n'avait pas compétence pour connaître du grief   relatif à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1);   - a dit que la Suède devait verser au requérant 10 000 couronnes suédoises   pour préjudice moral et 80 000 couronnes suédoises pour frais et dépens;   - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;   Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 28 juin 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 28 juin 1990,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (90) 35   Informations fournies par le Gouvernement de la Suède lors de l'examen de l'affaire Mats Jacobsson par le Comité des Ministres   Depuis le 1er juillet 1987, la loi de 1947 sur la construction a été remplacée par la loi de 1987 sur l'aménagement du territoire et la construction.   En vertu de la section 13, article 4, de cette loi, certaines décisions sur les permis de construire peuvent être examinées par les tribunaux administratifs.   Dans certains cas, cependant, le Gouvernement est toujours l'instance finale.   Dans ces cas, les décisions du Gouvernement peuvent être portées devant la Cour administrative suprême conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1988 sur le contrôle judiciaire de certaines décisions administratives, entrée en vigueur le 1er juin 1988.   Les sommes octroyées par la Cour ont été versées au requérant le 30 juillet 1990.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 16 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56509
Données disponibles
- Texte intégral