CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 13 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56511
- Date
- 13 décembre 1990
- Publication
- 13 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 22 mai 1990 dans l'affaire Weber et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 mai 1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Franz Weber, ressortissant suisse, qui s'est plaint de procédures judiciaires suivies sans audience et ayant abouti à sa condamnation pour avoir violé, lors d'une conférence de presse, le secret de l'instruction;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 avril 1989 et par le Gouvernement de la Suisse le 3 juillet 1989;   Considérant que dans son arrêt du 22 mai 1990 la Cour:   - a dit, par six voix contre une, que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),   de la Convention s'appliquait en l'espèce et avait été enfreint;   - a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de   l'article 10 (art. 10);   - a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au   requérant, pour frais et dépens, la somme de 8 482,50 francs   suisses;   - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable   pour le surplus;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;   Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 22 mai 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (90) 39   Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire Weber par le Comité des Ministres   Le Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 du canton de Vaud a été modifié par une loi du 12 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er juillet 1990.   Aux termes des articles 184, 185 et 186 de la loi, les parties, leurs proches et familiers, leurs conseils et leurs collaborateurs, leurs consultants et les employés de ceux-ci, ainsi que les experts et les témoins sont tenus de respecter le secret de l'enquête, y compris les éléments révélés par l'enquête elle-même et les décisions et mesures d'instruction non publiques sous peine d'une amende pouvant atteindre 5 000 francs suisses.   Dorénavant, aux termes de l'article 186, alinéa 3, la peine prévue est prononcée au terme d'une enquête instruite par le juge instructeur en la forme sommaire et non plus d'office ou sur dénonciation par le président de la cour de cassation.   L'enquête instruite en la forme sommaire par le juge instructeur est régie par les articles 254 et suivants du Code de procédure pénale du 12 septembre 1967. Aux termes de l'article 264, si le juge s'estime suffisamment renseigné et considère que le cas relève de sa compétence, il rend une ordonnance de condamnation.   Aux termes de l'article 265 tel que modifié par la loi du 12 décembre 1989, lorsque l'inculpé déclare, dans le délai prévu à l'article 188, ne pas vouloir se soumettre à l'ordonnance de condamnation, le juge doit rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police.   Dans ce cas, les dispositions contenues au chapitre premier du titre III du Code de procédure pénale relatif aux débats et au jugement trouveront à s'appliquer et l'accusé ainsi renvoyé devant le tribunal de police bénéficiera d'un débat contradictoire en audience publique.   La somme octroyée par la Cour a été versée le 25 juin 1990.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56511
Données disponibles
- Texte intégral