CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 13 février 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56517
- Date
- 13 février 1991
- Publication
- 13 février 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),           Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 mai 1989 dans l'affaire Hauschildt et transmis à la même date au Comité des Ministres;           Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre le Danemark, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 27 octobre 1982, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Mogens Hauschildt, ressortissant danois, qui s'est plaint que les tribunaux ayant examiné des accusations en matière pénale dirigées contre lui n'étaient pas impartiaux;           Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le l6 octobre 1987;           Considérant que dans son arrêt du 24 mai 1989 la Cour:   - a rejeté par quatorze voix contre trois, pour défaut de fondement, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes présentée par le Gouvernement;   - a dit, par douze voix contre cinq, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;   - a dit, à l'unanimité, que le Danemark devait verser au requérant, pour frais et dépens, 20 000 livres sterling;   - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;           Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;           Ayant invité le Gouvernement du Danemark à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 mai 1989, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;           Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Danemark a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,           Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Danemark, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH (91)9        Informations fournies par le Gouvernement du Danemark          lors de l'examen de l'affaire Hauschildt par                     le Comité des Ministres           Les articles 60 à 62 de la loi sur l'administration de la justice ont été modifiés par une loi du l3 juin 1990, entrée en vigueur le ler juillet 1990.           En vertu de l'article 60, paragraphe 2, modifié, un juge qui a pris des décisions avant le renvoi au jugement concernant le maintien en détention conformément à l'article 762, paragraphe 2, de la loi sur l'administration de la justice (soupçons particulièrement renforcés de la culpabilité du détenu) ou concernant d'autres mesures d'instruction mentionnées dans cette loi, ne peut intervenir dans la même affaire comme juge du fond ou juge d'appel.           Une exception est prévue en ce qui concerne les procédures simplifiées spéciales prévues aux articles 925 et 925.a applicables lorsque l'accusé a avoué le crime ou lorsqu'il s'agit d'affaires n'impliquant aucune décision sur l'établissement de la culpabilité du détenu.           Par ailleurs, une clause générale relative à l'impartialité des juges a été introduite dans l'article 61 de la loi sur l'administration de la justice.   En vertu de cette disposition, aucune personne ne devra siéger comme juge dans une affaire lorsqu'il existe des circonstances autres que celles énumérées à l'article 60, paragraphe 2, susceptibles de mettre en cause l'impartialité totale de ce juge.           S'agissant du paiement de la somme de 20 000 livres sterling octroyée par la Cour au requérant au titre des frais et dépens, il est rappelé que le requérant a été jugé coupable de six chefs d'escroquerie et de détournement de fonds pour une valeur approximative de 45 millions de couronnes danoises et qu'en vertu de la loi danoise une personne condamnée pénalement doit rembourser à l'Etat les frais occasionnés par son procès ainsi que les frais relatifs à sa détention provisoire s'il en a les moyens ou dès qu'il en dispose.           Par jugement du ler novembre 1982, le tribunal de Copenhague a condamné le requérant à payer tous les frais relatifs à son procès.   Ces frais se montent à plus de 3 millions de couronnes danoises que le requérant à ce jour n'a pas remboursés.           Dans les circonstances spécifiques de la présente affaire et compte tenu du fait que la somme octroyée par la Cour l'a été au titre des frais et dépens et non au titre d'un quelconque dommage matériel ou moral subi par le requérant, le Gouvernement estime que la somme de 20 000 livres sterling octroyée par la Cour doit faire l'objet d'une compensation avec la somme toujours due par le requérant aux autorités du Danemark.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 février 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56517
Données disponibles
- Texte intégral