CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 13 mai 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56518
- Date
- 13 mai 1991
- Publication
- 13 mai 1991
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),           Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 18 février 1991 dans l'affaire Fredin et transmis à la même date au Comité des Ministres;           Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 mars 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Anders Fredin et Mme Maria Fredin, ressortissants suédois, qui se sont plaints de la révocation d'un permis d'exploitation d'une gravière leur appartenant et de l'absence d'accès à un tribunal en vue de contester les décisions prises par le Gouvernement à cet égard;           Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 14 décembre 1989;           Considérant que dans son arrêt du 18 février 1991 la Cour, à l'unanimité:         - a dit que nulle violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ne se trouvait établie;         - a dit qu'il n'y avait pas eu violation dudit article combiné avec l'article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention;         - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;         - a dit que la Suède devait verser aux requérants 10 000 couronnes suédoises pour préjudice moral et 75 000 pour frais et dépens;         - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;           Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;           Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 18 février 1991, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;           Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;           S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a versé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt du 18 février 1991,           Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH(91)11        Informations fournies par le Gouvernement de la Suède              lors de l'examen de l'affaire Fredin                   par le Comité des Ministres   Se référant au paragraphe 36 de l'arrêt de la Cour, le Gouvernement suédois rappelle que, depuis l'entrée en vigueur le 1er juin 1988 de la loi sur le contrôle judiciaire de certaines décisions administratives, il est possible de contester la légalité, notamment d'une révocation d'un permis d'exploitation, devant la Cour Suprême administrative.   Les sommes octroyées aux requérants par la Cour ont été versées le 11 mars 1991.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 mai 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56518
Données disponibles
- Texte intégral