CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56519
- Date
- 6 juin 1991
- Publication
- 6 juin 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 22 juin 1989 dans l'affaire Eriksson et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 7 décembre 1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme Cecilia Eriksson, ressortissante suédoise, agissant pour son propre compte et au nom de sa fille Lisa, qui s'est plainte notamment d'interdictions qui lui furent faites de retirer sa fille de son foyer d'accueil après qu'une mesure d'assistance publique eut pris fin et des restrictions imposées à leur droit de visite mutuel.   La requérante se plaignait également de ne disposer d'aucun recours devant un tribunal pour contester ces restrictions au droit de visite;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 septembre 1988 et par le Gouvernement de la Suède le 8 novembre 1988;        Considérant que dans son arrêt du 22 juin 1989 la Cour:         - a dit, à l'unanimité, que les graves et durables restrictions aux visites imposées aux requérantes, sans fondement en droit interne, combinées avec la longueur de l'interdiction de retrait constituaient une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention;         - a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), en ce qui concerne Cecilia Eriksson en raison de l'absence d'une voie de recours judiciaire contre les restrictions aux visites et, par quinze voix contre cinq, qu'il y avait eu aussi à cet égard violation de l'article 6 (art. 6) en ce qui concerne Lisa Eriksson;         - a dit, à l'unanimité, quant aux deux requérantes, qu'il ne s'imposait pas d'examiner de surcroît ce même grief sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention;         - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu d'autres violations de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);         - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation des droits garantis à Mme Eriksson par l'article 2 du Protocol additionnel (P1-2), considéré isolément ou combiné avec l'article 13 (art. 13+P1-2) de la Convention;         - a dit, à l'unanimité, que Lisa Eriksson ne pouvait se prétendre victime de la violation alléguée de l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2), considéré isolément ou combiné avec l'article 13 (art. 13+P1-2) de la Convention;         - a dit, à l'unanimité, que la Suède devait verser, pour dommage moral, 200 000 couronnes suédoises à Cecilia Eriksson et 100 000 couronnes suédoises à sa fille Lisa, et, pour frais et dépens, 100 000 couronnes suédoises à Cecilia Eriksson;         - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 22 juin 1989, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a versé à la première requérante, pour son propre compte et au nom de sa fille Lisa, les sommes prévues dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (91) 14        Informations fournies par le Gouvernement de la Suède             lors de l'examen de l'affaire Eriksson                   par le Comité des Ministres        Conformément à la nouvelle loi comportant des dispositions spéciales sur l'assistance aux jeunes, adoptée le 8 mars 1990 et entrée en vigueur le 1er juillet 1990, toute décision concernant l'interdiction de retrait sera dorénavant prise par le tribunal administratif régional sur requête du conseil social compétent. En vertu de l'article 26 de la loi, les décisions d'interdiction de retrait seront réexaminées par le conseil social au moins tous les trois mois.   Une interdiction provisoire de retrait peut être imposée par le conseil social, mais devra, en vertu de l'article 34 de la loi, être examinée par le tribunal dans un délai de deux semaines.        En vertu de l'article 31 de la loi, la question du droit d'accès des parents à un enfant soumis à une interdiction de retrait sera décidée par le conseil social.   Les décisions de celui-ci peuvent cependant, conformément aux dispositions de l'article 41, paragraphe 5, de la loi, faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif régional.   De plus, l'article 33 de la loi dispose que toutes les questions relatives à cette loi doivent être décidées sans délai.        Les sommes octroyées par la Cour ont été versées par décision datée du 27 juillet 1989.        En ce qui concerne la plainte de la première requérante selon laquelle depuis l'arrêt de la Cour elle n'a toujours pas de droit de visite effectif en ce qui concerne sa fille Lisa, le Gouvernement de la Suède souhaite rappeler qu'en droit suédois (chapitre 21, articles 5 et 6 du Code parental) l'exécution forcée d'une décision d'un tribunal relative au droit de visite ne peut intervenir contre la volonté d'un enfant ayant atteint l'âge de 12 ans à moins que le tribunal ne considère que cela soit nécessaire dans l'intérêt de l'enfant.        En l'espèce, Lisa Eriksson a atteint l'âge de 12 ans le 24 février 1990, c'est-à-dire huit mois après l'arrêt de la Cour.   Les tribunaux administratifs suédois ont estimé dans des procédures en instance que l'exécution forcée de décisions existantes concernant le droit de visite serait contraire à la volonté de Lisa Eriksson.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56519
Données disponibles
- Texte intégral