CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56520
- Date
- 6 juin 1991
- Publication
- 6 juin 1991
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 janvier 1991 dans l'affaire Djeroud et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 25 septembre 1987, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Mohamed Djeroud, citoyen algérien, qui s'est plaint, au regard des articles 3 et 8 (art. 3, art. 8) de la Convention, d'une mesure d'expulsion prise à son encontre;        Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable le 10 mai 1989 et, dans son rapport adopté le 15 mars 1990, a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention et, par treize voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 21 mai 1990;        Considérant que dans son arrêt du 23 janvier 1991 la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement français et le requérant, et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public de nature à exiger la poursuite de la procédure, a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle;        Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été convenu que le requérant recevrait une indemnité de 150 000 francs français, toutes causes de préjudice confondues, que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre serait abrogé et qu'un certificat de résidence d'une durée de dix ans lui serait délivré;        Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels a pu être subordonné le désistement ou la solution du litige;        Ayant invité le Gouvernement français à l'informer des mesures prises pour l'exécution des engagements auxquels a été subordonnée la solution de l'affaire;        S'étant assuré que le Gouvernement français a ordonné le 8 avril 1991 le paiement au requérant de la somme de 150 000 francs, que l'arrêté d'expulsion a été abrogé le 18 février 1991 et qu'un certificat de résidence expirant le 17 février 2001 a été délivré au requérant,        Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56520
Données disponibles
- Texte intégral