CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56521
- Date
- 6 juin 1991
- Publication
- 6 juin 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 29 août 1990 dans l'affaire E. contre la Norvège et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Norvège, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 13 mai 1985, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. E., ressortissant norvégien, qui s'est plaint notamment que pendant sa détention il n'avait pas eu accès à un tribunal satisfaisant aux exigences posées par l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 avril 1989 et par le Gouvernement de la Norvège le 19 juin 1989;        Considérant que dans son arrêt du 29 août 199O la Cour, à l'unanimité:         - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention quant à la portée de la compétence des juridictions norvégiennes pour contrôler la légalité des internements du requérant;         - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), quant à leur pouvoir d'ordonner la libération de l'intéressé;         - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), en raison du dépassement du "bref délai" dans la procédure de contrôle engagée le 3 août 1988;         - a rejeté la demande de satisfaction équitable;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la Norvège à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 29 août 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Norvège a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Norvège, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (91) 16       Informations fournies par le Gouvernement de la Norvège       lors de l'examen de l'affaire E. contre la Norvège                   par le Comité des Ministres        Les autorités norvégiennes ont distribué l'arrêt de la Cour avec une lettre circulaire datée du 16 janvier 1991 à tous les tribunaux en Norvège pour décrire les conséquences à tirer de l'arrêt de la Cour du 29 août 1990.        Dans cette circulaire, il est souligné que des mesures spécifiques rapides doivent être prises par les tribunaux dans les affaires de détention préventive, s'agissant des procédures instituées contre l'Etat conformément au chapitre 30 du Code de procédure civile.   La circulaire indique que, dès réception par le tribunal d'une telle action en justice, les mesures préparatoires nécessaires, telles que l'obtention des observations du défendeur et la désignation de spécialistes médicaux, doivent être prises dès que possible.   La date de l'audience principale doit être fixée à bref délai.        A cet égard, la circulaire se réfère à l'article 319 du Code de procédure civile qui permet au tribunal, lorsqu'une action rapide est nécessaire, de limiter la période de notification de la date de l'audience principale à trois jours et à un jour dans des circonstances exceptionnelles.        La circulaire indique également que les circonstances de chaque affaire détermineront le laps de temps acceptable s'écoulant entre la saisine du tribunal et le jugement, mais que la Cour européenne des Droits de l'Homme dans la présente affaire a souligné qu'un délai de huit semaines était inacceptable.        Si la personne concernée demande sa mise en liberté et si le tribunal estime que les conditions substantielles justifiant la privation de liberté ne sont plus remplies, il doit ordonner la mise en liberté.   Cet ordre doit être exécuté immédiatement, conformément à l'article 148 du Code de procédure civile, à moins que le tribunal n'estime que la mise en liberté ne doit pas intervenir avant que l'affaire ait été examinée en appel.   Dans ce cas, il est particulièrement important que la Cour d'appel donne également priorité à l'affaire.        Enfin, la lettre circulaire souligne que les changements administratifs nécessaires pour assurer le respect des exigences de délai indiquées dans l'arrêt de la Cour relèvent de la responsabilité du chef de chacun des tribunaux.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56521
Données disponibles
- Texte intégral